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Renvoi d’une QPC relative au placement en garde à vue d’un majeur protégé

Le Conseil constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité afférente à l’absence d’obligation faite au procureur de la République ou au juge d’instruction d’aviser le tuteur ou le curateur, ainsi que le juge des tutelles, en cas de placement en garde à vue d’un majeur protégé.

par Hugues Diazle 6 juillet 2018

Gravement ignoré par le droit pénal français, le majeur protégé a longtemps été soumis à un régime procédural de droit commun : malgré les spécificités de sa condition, il devait par principe répondre seul des poursuites pénales engagées à son encontre. Il fallut attendre une condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour que les lacunes législatives en cette matière soient enfin réellement prises en considération (CEDH 30 janv. 2001, req. n° 35683/97, Vaudelle c. France, D. 2002. 353 ; ibid. 354, note A. Gouttenoire-Cornut et E. Rubi-Cavagna ; ibid. 2164, obs. J.-J. Lemouland ; RTD civ. 2001. 330, obs. J. Hauser ; ibid. 439, obs. J.-P. Marguénaud ). Par suite, le législateur est intervenu par une loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, laquelle a inséré dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXVII intitulé « de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés ». Codifiées par les articles 706-112 à 706-118, ces dispositions ont accordé au majeur protégé des garanties spécifiques dont l’objet est d’assurer le respect des droits de la défense et de pallier l’incapacité de la personne poursuivie.

Un certain nombre de règles procédurales ont donc été spécialement instituées, et notamment : le curateur ou le tuteur, de même que le juge des tutelles, doit être avisé des poursuites (C. pr. pén., art. 706-113) ; le tuteur ou le curateur a la possibilité de prendre connaissance des pièces de la procédure et le droit d’être avisé de la date d’audience ainsi que des décisions pénales prononcées (C. pr. pén., art. 706-113) ; la personne « poursuivie » doit être soumise à une expertise médicale avant tout jugement au fond afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits (C. pr. pén., art. 706-115) ; la personne « poursuivie » doit être assistée par un avocat (C. pr. pén., art. 706-116).

Pris en application de la loi de 2007, un décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007 est venu préciser les dispositions susvisées dans la troisième partie du code de procédure pénale (C. pr. pén., art. D. 47-14 à D. 47-26 ; Dalloz actualité, 27 nov. 2007, art. J. Daleau ; 15 oct. 2014, n° 13-86.655, AJ fam. 2014. 702, obs. T. Verheyde ; 29 janv. 2013, n° 12-82.100, Dalloz actualité, 18 févr. 2013, obs. C. Gayet ; RTD civ. 2013. 350, obs. J. Hauser ; 3 mai 2012, n° 11-88.725, Bull. crim. n° 105 ; Dalloz actualité, 21 juin 2012, obs. C. Girault ; AJ fam. 2012. 409 ; 14 avr. 2010, n° 09-83.503, D. 2010. 2115, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ; AJ fam. 2010. 282, obs. L. Pécaut-Rivolier ; AJ pénal 2010. 409 ; RTD civ. 2010. 763, obs. J. Hauser ). Précisons néanmoins que la Cour de cassation a déjà pu se montrer davantage protectrice des intérêts du majeur protégé en jugeant notamment que la méconnaissance des obligations d’information du représentant vicie la procédure « alors même qu’il n’est pas établi que les juges aient eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait le prévenu » (Crim. 10 janv. 2017, n° 15-84.469, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. D. Goetz ; ibid. 2259, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ; AJ fam. 2014. 561, obs. T. Verheyde ; RSC 2014. 788, obs. J.-H. Robert ).

Au cas de l’espèce, le requérant était poursuivi pour avoir porté un coup de couteau au niveau du thorax de sa victime : suivant ouverture d’information, il était mis en examen du chef de tentative d’homicide volontaire en raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à la religion juive, puis placé en détention provisoire. Sa défense saisissait la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar d’une demande en annulation de la mesure de garde à vue et de la procédure subséquente, pour violation des articles 706-112 à 706-116 du code de procédure pénale. En effet, quand bien même le requérant était placé sous mesure de protection juridique, son tuteur n’avait pourtant jamais été averti ni de la mesure de garde à vue, ni de sa présentation au procureur de la République, ni de sa présentation pour première comparution devant le magistrat instructeur, ni de sa mise en examen, ni d’aucun acte subséquent.

Par arrêt du 2 mars 2017, la chambre de l’instruction rejetait la demande en nullité en affirmant, en substance, que le procureur de la République et le juge d’instruction n’avaient pas eu valablement connaissance de la mesure de protection en cours et qu’à supposer l’existence d’un doute à ce sujet, il leur avait été impossible de procéder à des vérifications utiles. Saisie d’un pourvoi déclaré immédiatement recevable, la Cour de cassation censurait la motivation retenue par les juges du fond : en se déterminant comme ils l’avaient fait, sans mieux s’expliquer sur l’absence de doute au sens de l’article D. 47-14, ceux-ci s’étaient prononcés par des motifs insuffisants et contradictoires. En effet, de nombreux éléments issus du dossier de procédure (dont notamment les témoignages du beau-frère et de la sœur de l’intéressé signalant une grave schizophrénie, mais également une déclaration de main-courante qui indiquait qu’il se trouvait sous curatelle et enfin un jugement de comparution immédiate, versé à la procédure, qui comportait une expertise psychiatrique faisant état d’une mesure de tutelle) laissaient à penser qu’une mesure de protection juridique pouvait exister. Aussi, en présence d’un doute, il appartenait par principe aux juges du fond de procéder à toutes vérifications utiles, sauf à mieux s’expliquer sur d’éventuelles circonstances insurmontables (Crim. 19 sept. 2017, n° 17-81.919, Dalloz actualité, 18 oct. 2017, obs. C. Benelli-de Bénazé ; AJ pénal 2017. 504, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2017. 771, obs. F. Cordier ).

La cause et les parties étaient renvoyées devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy afin que celle-ci statue à nouveau conformément à la loi. L’arrêt qu’elle rendait le 21 décembre 2017 faisait l’objet d’un nouveau pourvoi dans le cadre duquel le requérant présentait une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi formulée : « L’article 706-113 du code de procédure pénale, en ce qu’il limite l’obligation faite au procureur de la République ou au juge d’instruction d’aviser le tuteur ou le curateur ainsi que le juge des tutelles à la seule hypothèse de l’engagement de poursuites à l’encontre de la personne protégée, sans étendre cette obligation au placement d’une personne protégée en garde à vue, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».

Par l’arrêt commenté du 19 juin 2018, la chambre criminelle accepte de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel dans la mesure où l’article 706-113 du code de procédure pénale ne prévoit effectivement pas que l’officier de police judiciaire, ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule cette période de privation de liberté, a l’obligation, lorsque la mesure de protection légale est connue, de prévenir le tuteur ou le curateur. Or, dans de telles circonstances, si la personne gardée à vue s’abstient de demander que son tuteur ou curateur soit informé, voire s’y oppose, il se peut qu’elle opère des choix, tels que prévus par les articles 63-2 et suivants du code de procédure pénale, contraires à ses intérêts.

Pour la Cour de cassation, le tuteur ou curateur devrait notamment pouvoir s’assurer de ce que l’assistance du majeur protégé par un avocat sera assurée ou que le refus d’une telle assistance sera, en tout état de cause, dépourvu d’équivoque. Il faut alors préciser que l’assistance obligatoire de l’avocat prévue par l’article 706-116 – que l’on aurait pu se figurer générale et absolue – ne vaut, comme l’indique le texte, que lorsque la personne est effectivement « poursuivie » – et ne trouve donc pas à s’appliquer au stade de la garde à vue.

De manière indirecte, cette QPC intéresse également le régime général de la garde à vue tel qu’issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011. En effet, depuis cette réforme, l’article 63-2 du code de procédure pénale prévoit que « toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l’objet », la circulaire du 23 mai 2011 précisant que le droit de faire prévenir le tuteur ou le curateur ne se cumule pas avec celui de faire prévenir un parent ou un proche. Il est au demeurant intéressant de constater que, pour la chambre criminelle, la question se rattache tout autant aux « prérogatives » de l’officier de police judiciaire – qui n’est pourtant jamais visé ni par l’article 706-113 ni par la QPC – qu’à celles du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Dans l’hypothèse d’une décision d’inconstitutionnalité à venir, l’information du tuteur ou du curateur pourrait très concrètement devenir obligatoire et systématique – conformément, du reste, à une recommandation émise par le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport annuel d’activité 2012 (Rapport d’activité 2012, dossier de presse, cahier 5, l’accès au droit de se défendre en garde à vue, pages 22 et 23).

Notons enfin que, contrairement à l’auteur de la question, la Cour de cassation, pour sa part, ne s’attarde pas sur l’avis qui pourrait être également fait, dans les mêmes circonstances, au juge des tutelles, par renvoi au principe général posé par l’article 706-113, mais focalise ici son analyse uniquement sur l’avis qui pourrait être fait au seul tuteur ou curateur.