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La décision de réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’aucun recours. Elle permet à toutes les parties, même celles dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, de présenter des observations sur les éclaircissements qui leur ont été demandé.
par Géraldine Maugainle 6 juin 2019
Depuis longtemps, la décision ordonnant la réouverture des débats est qualifiée par la Cour de cassation de mesure d’administration judiciaire (Soc. 23 mai 1983, n° 81-40.487, Bull. civ. V, n° 220) et échappe ainsi à toute voie de recours, en application de l’article 537 du code de procédure civile. Dans la droite ligne de ce qu’elle décide pour les mesures d’administration judiciaire en général (Civ. 2e, 23 févr. 2017, n° 16-10.474 ; 20 avr. 2017, n° 15-13.075), la Cour de cassation a même précisé qu’une telle décision était « non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir » (Civ. 2e, 20 déc. 2017, n° 16-24.762), écartant ainsi tous les recours-nullité. La jurisprudence de la Cour sur ce point est constante, mais la haute juridiction est pourtant constamment amenée à la réaffirmer (Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-16.483, Bull. civ. II, n° 116 ; Dalloz actualité, 29 mai 2015, obs. F. Mélin ; AJDI 2015. 532 ; 28 sept. 2017, n° 16-23.497, Dalloz actualité, 10 oct. 2017, obs. M. Kebir ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 18-11.240, AJDI 2019. 391 ). Il faut dire que l’exclusion des recours est contestable (C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, 34e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, n° 1081, p. 756) et la réouverture des débats peut avoir une incidence sur les droits et obligations des parties. C’est particulièrement le cas quand la réouverture des débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture en raison du renvoi à la mise en état (Civ. 2e, 19 févr. 2009, n° 07-19.504, Dalloz actualité, 4 mars 2009, obs. L. Dargent ; 20 déc. 2017, préc.). Il en est de même quand la réouverture des débats prive l’appelant de l’avantage qu’il peut tirer de la carence de l’intimé. Mais la Cour de cassation tient bon. Elle maintient la...
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