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Article
Réparation de la partie civile seule appelante d’un jugement de relaxe
Réparation de la partie civile seule appelante d’un jugement de relaxe
Le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite.
par Florie Winckelmullerle 28 février 2014
Une partie civile peut interjeter appel des jugements rendus en première instance « quant aux intérêts civils seulement » (C. pr. pén., art. 380-2, 497 et 546 ; V., égal., Ord. 2 févr. 1945 sur l’enfance délinquante, art. 23), cette limitation ne portant atteinte à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit (Cons. const., 31 janv. 2014, décis. n° 2013-363 QPC, consid. 8 ; Dalloz actualité, 3 févr. 2014, obs. A. Portmann isset(node/164513) ? node/164513 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>164513 ; ibid., 20 févr. 2014, obs. S. Anane isset(node/164868) ? node/164868 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>164868).
L’appel emportant dévolution de l’affaire dans les limites notamment fixées par la qualité de l’appelant (C. pr. pén., art. 509), il s’ensuit qu’une cour d’appel saisie du seul appel de la partie civile ne peut remettre en cause ce qui a été jugé quant à l’action publique. Elle ne saurait donc méconnaître la déclaration de culpabilité (V. Crim. 2 avr. 1997, Bull. crim. n° 130) ou la relaxe (V., not., Crim. 2 déc. 1980, Bull. crim. n° 326 ; 10 mai 1984, Bull. crim. n° 165) prononcées par les premiers juges, cette dernière étant définitive en l’absence de recours exercé par le parquet (Crim. 30 mars 2005, Bull. crim. n° 103 ; D. 2005. 1246 ). La chambre criminelle jugeait néanmoins, dans cette dernière hypothèse, que, « si les juges du second degré […] ne [pouvaient] prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n’en [étaient] pas moins tenus, au regard de l’action civile, de rechercher si les faits qui leur [étaient] déférés constitu[aient] une infraction pénale et de prononcer, en conséquence, sur la demande de réparation civile » (V., not., Crim. 27 mai 1999, Bull. crim. n° 109 ; 18 janv. 2005, n° 04-85.078, Bull. crim. n° 18 ; D. 2005. 664 ; AJ pénal 2005. 201, obs. J. Leblois-Happe ; 1er juin 2010, n° 09-87.159, Bull. crim. n° 96 ; Dalloz actualité, 22 juill. 2010, obs. S. Revel ; ibid. 2468, obs. F. G. Trébulle ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2010. 393, obs. J. Lasserre Capdeville ; 18 déc. 2012, n° 12-81.268, Dalloz jurisprudence ; V., égal., Crim. 10 juill. 1953, Bull. crim. n° 255 ; 9 nov. 1960, Bull. crim. n° 512). Toute décision en sens contraire était systématiquement censurée, la Cour rappelant, notamment, que « l’action publique et l’action civile étant indépendantes, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile [n’étaient] nullement liés, en ce qui concern[ait] les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance » et ne [pouvaient] donc juger qu’elle paralysait toute action civile (Crim. 13 avr. 1992, Bull. crim. n° 158). Elle indiquait, surtout, qu’ils ne pouvaient se contenter de relever une faute civile dès lors que, sauf exception prévue par la loi, le juge répressif ne peut « accorder...