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Réparation de la rupture des relations entre l’avocat et son client : un chemin de croix ?

Le mandant est libre de révoquer à tout moment son mandat, sous réserve de l’abus de droit. Ayant relevé que l’état de dépendance de l’avocat envers le mandant n’était pas caractérisé, qu’il ne pouvait ignorer que le contentieux sériel, dont la gestion lui avait été confiée en 2009, n’était pas destiné à perdurer de sorte que la rupture, intervenue en 2015, ne pouvait être qualifiée de brutale, qu’il ne démontrait pas qu’elle aurait entraîné une désorganisation du cabinet et qu’enfin, la perte du chiffre d’affaires prétendument consécutive à la révocation du mandat n’était pas significative, la cour d’appel a pu en déduire, qu’en l’absence d’abus de droit de la part du mandant, l’avocat ne pouvait prétendre à une indemnité.

Il est loin le temps où l’avocat s’installait, dans la solitude de son domicile, en bail mixte, attendant que le téléphone sonne, sans avoir à réaliser d’autres investissements que l’achat de quelques ouvrages juridiques, pour pratiquer une activité exclusivement judiciaire protégée par un monopole.

Aujourd’hui, assimilées de plus en plus à des entreprises de droit commun, à de nombreux niveaux, les structures professionnelles que sont devenues les cabinets d’avocats doivent réaliser des investissements afin de former et d’organiser leurs équipes, de développer et entretenir leur clientèle, de répondre à la concurrence des autres professions, notamment non réglementées, de développer des outils numériques, de communiquer de façon efficace, notamment sur le net, de gérer leurs relations presse et leur community management, d’assurer une gestion efficace d’entreprise, qui doit maintenir une certaine rentabilité, gérer le partnership et la gouvernance, au besoin avec un office manager, de s’entourer elles-mêmes de conseils, de réfléchir à leur stratégie, en matière de pluridisciplinarité, de pluriprofessionnalité, d’activités commerciales dérogatoires, etc.

Il peut toujours arriver, cependant, qu’un client décide de changer de conseil. La décision peut être due à un changement d’actionnaire de référence, à une réorganisation, à la volonté paradoxale d’éviter que le cabinet de l’avocat acquière une certaine dépendance à la clientèle en question, ou encore tout simplement à une décision arbitraire du client, qui est libre de cette décision, et n’a pas besoin de former le moindre reproche à l’avocat quitté, pour confier ses dossiers à un autre cabinet.

L’étude des rares décisions rendues en la matière montre que, parfois, la décision du client est très brutale, ne laissant quasiment aucun délai au cabinet pour se réorganiser. C’est le cas de l’espèce commentée, dans laquelle, pourtant, le cabinet est débouté de toutes ses demandes.

La décision de changer d’avocat est en effet un droit absolu du client, au titre du principe du libre choix, posé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt Woessner Sigrand du 7 novembre 2000 (Civ. 1re, 7 nov. 2000, n° 98-17.731 P, D. 2001. 2400, et les obs. , note Y. Auguet ; ibid. 2295, chron. Y. Serra ; ibid. 3081, obs. J. Penneau ; ibid. 2002. 930, obs. O. Tournafond ; RDSS 2001. 317, note G. Mémeteau ; RTD civ. 2001. 130, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 167, obs. T. Revet )

Il est cependant évident que la perte brutale d’un client, dans le contexte économique qui vient d’être évoqué, peut entraîner, comme pour toute entreprise, des difficultés considérables à la mesure du caractère plus ou moins prépondérant du chiffre d’affaires réalisé avec ce client, et des éventuels investissements réalisés pour satisfaire ses besoins.

Mais la jurisprudence refuse, de façon constante, d‘accorder aux avocats la protection conférée par les dispositions de l’article L. 442-1, II (anc. art. L. 442-6, I, 5°) du code de commerce en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie. Ces professionnels peuvent néanmoins rechercher la réparation du préjudice causé par la rupture sur le fondement civil de la révocation abusive du mandat. Mais la porte est particulièrement étroite et l’espèce commentée en est une bonne illustration.

La rupture sans préavis d’une relation de six années n’est pas abusive

Cette affaire avait pour objet la rupture de la relation entre un avocat et une banque qui, à partir de 2009, lui avait confié le contentieux sériel dit « Apollonia », du nom d’un célèbre scandale immobilier révélé en 2009. Le chiffre d’affaires, au départ situé entre 400 000 et 500 000 € HT annuellement, était en réduction progressive depuis 2012, pour atteindre en 2014 un peu plus de 250 000 €, représentant approximativement le quart du chiffre d’affaires global de ce cabinet.

En 2015, la banque notifiait à l’avocat sa décision de mettre fin à la relation concernant les dossiers « Apollonia », arguant d’une réorganisation interne due à la fusion-absorption de la banque par une autre société de crédit, sans le moindre préavis, de sorte que l’avocat assignait la banque pour voir indemniser la brutalité de la rupture.

Devant la cour d’appel de Paris, il invoquait à titre principal les dispositions du code civil relatives au contrat et notamment au mandat (C. civ., art. 1134 anc. et 2004), soutenant « que son mandant devait respecter un préavis suffisamment long pour lui permettre de prendre toutes ses dispositions au regard des graves difficultés financières et morales nécessairement encourues et engendrées par la perte d’un très important chiffre d’affaires ».

À titre subsidiaire, il invoquait également les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce (désormais art. L. 442-1, II).

La cour d’appel (Paris, 27 févr. 2020, n° 17/19000) le déboutait successivement sur les deux fondements et la Cour de cassation, saisie uniquement du fondement contractuel, vient de rejeter le pourvoi par son arrêt du 10 novembre 2021.

Le refus d’appliquer l’article L. 442-1 du code de commerce à la rupture brutale des relations de l’avocat avec son client

Sur le fondement délictuel, la cour d’appel de Paris a considéré que, « selon l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la profession d’avocat est incompatible avec toutes les...

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