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La réparation du préjudice en cas de travail pendant un arrêt maladie
La réparation du préjudice en cas de travail pendant un arrêt maladie
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 11 octobre 2024
L’article 1231-1 du code civil pose aujourd’hui le principe de la responsabilité contractuelle et dispose que le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Or, il faut rappeler que, sauf règles particulières, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun (C. trav., art. L. 1221-1). Certains raisonnements tendant à indemniser le préjudice subi par l’une ou l’autre des parties du contrat de travail peuvent ainsi emprunter cette voie, faute de dispositions spécifiques. Tel est le cas par exemple, pour le salarié qui engage sa responsabilité civile en cas de faute lourde (v. G. Couturier, Responsabilité civile et relations individuelles de travail, Dr. soc. 1988. 407). Mais qu’en est-il lorsque le préjudice est causé par l’employeur qui, lorsque le contrat est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour maladie, accident ou d’un congé maternité, conduit le salarié à effectuer pour son compte une prestation de travail ? Ce travail doit-il être indemnisé sous la forme d’un rappel d’heures ou sous la forme d’une indemnisation pour le préjudice subi ? Telle était la question posée et à laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter des éléments de réponse par son arrêt du 2 octobre 2024.
En l’espèce, une salariée avait été engagée par une fondation en qualité de chargée de développement,...
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