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Réparation du préjudice subi à l’étranger du fait de la contrefaçon : quelle compétence du juge français ?
Réparation du préjudice subi à l’étranger du fait de la contrefaçon : quelle compétence du juge français ?
Le juge français peut intégrer les préjudices subis à l’étranger du fait d’actes de contrefaçon dans le quantum de la réparation dès lors qu’il tire sa compétence du domicile du défendeur.
Internet est souvent perçu comme un fléau pour le droit d’auteur tant il facilite l’accessibilité à des contenus contrefaisants. Les titulaires de droits cherchant à obtenir réparation du préjudice qui en résulte, se pose alors la question de la compétence de juge. Le juge français a reconnu qu’il était compétent pour intégrer le préjudice subi à l’étranger dans le quantum de la réparation lorsque le contrefacteur était établi en France. En l’espèce, une personne a créé et administré en 2014 une plateforme de stockage de vidéos de séries télévisées, qu’elle a relié à d’autres sites également créés par elle, permettant de visionner, voire télécharger, ces vidéos. Les faits étant commis en France, elle a été définitivement condamnée pour contrefaçon d’œuvres de l’esprit par les juridictions pénales françaises. Le tribunal correctionnel a ensuite statué sur la réparation en incluant dans le quantum du préjudice les dommages subis à l’étranger, ce qui a été confirmé en appel.
Saisie du pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation exclut toute violation de la loi dès lors que « l’arrêt attaqué énonce que la cour d’appel tient sa compétence du lieu d’établissement du condamné et qu’il lui appartient de réparer intégralement le dommage, même s’il a été partiellement consommé à l’étranger ».
En effet, « la localisation des faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu’elle résulte des dispositions définitives sur l’action publique, ne limite pas la saisine des juges statuant sur l’action civile quant à la localisation des dommages résultant directement de ces faits ». Le pourvoi prétendait que les victimes ne pouvaient exercer l’action civile « que dans la limite des faits visés par la prévention », autrement dit, des faits pour lesquels la personne a été jugée. Or, la condamnation concernait la contrefaçon commise sur le territoire français. Il faut toutefois ici opérer une distinction entre l’action publique et l’action civile. Si le tribunal correctionnel est compétent lorsque les faits sont commis sur le territoire français, était ici concernée l’action civile, accessoire à l’action pénale. Ce sont donc les règles connues en matière civiles qui doivent s’appliquer ; le juge français est compétent pour statuer sur la réparation en raison du lieu d’établissement du condamné. Il peut alors intégralement réparer le préjudice et non seulement celui résultant des consultations du site en France.
La Cour de cassation avait déjà rendu une décision en ce sens en matière de contrefaçon. Elle décidait alors sur le fondement de l’article 5, § 3, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 que « la victime peut exercer l’action en indemnisation soit devant la juridiction de l’État du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l’État contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon est diffusé, compétente pour connaître seulement des dommages subis dans cet État » (Civ. 1re, 16 juill. 1997, n° 95-17.163 P, D. 1997. 179 ; v. égal., Civ. 1re, 6 mai 2003, n° 01-01.774 P, RTD com. 2004. 281, obs. F. Pollaud-Dulian
). La jurisprudence a par la suite limité la compétence aux faits dommageables commis sur le territoire national dans l’hypothèse particulière – qui n’est pas en cause ici – d’une pluralité de défendeurs de nationalités différentes (Civ. 1re, 22 mars 2012, n° 11-12.964, D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
; Rev. crit. DIP 2012. 911, note O. Boskovic
; Paris, pôle 5 - ch. 2, 16 déc. 2016, n° 16/02794, Propr. intell. 2017, n° 63, p. 62, obs. A. Lucas).
La solution de la Cour de cassation doit être saluée, d’autant que les demandeurs avaient fait l’effort d’exercer leurs poursuites devant le for du lieu d’établissement du condamné. Elle est de surcroît conforme au droit de l’Union européenne. Selon l’article 7, § 3, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, est compétent le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (anc. règl. [CE] n° 44/2001, art. 5, § 3). Sur internet, le lieu du fait dommageable peut viser différents territoires. D’une part, le fait générateur peut intervenir sur le territoire d’un État, et le dommage peut survenir sur le territoire d’un ou plusieurs autres États. Ainsi, le lieu du fait dommageable peut renvoyer au lieu de l’émission des contenus contrefaisants, mais aussi aux différents lieux dans lesquels...
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