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Réparation du préjudice subi par un associé du fait d’une faute du cocontractant de la société

La recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. Le seul fait que cet associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué.

par Xavier Delpechle 19 novembre 2021

Il est question, dans cet arrêt, d’une société, dénommée X Group, dont M. X., auteur, compositeur et producteur français, était l’actionnaire de référence et le président du conseil de surveillance jusqu’en 2008. Cette société avait pour activité la production et la distribution de programmes télévisés. Elle était cotée sur un marché règlementé, mais le cours de ses actions a dû être suspendu en mars 2008, puis radié en janvier 2011. La société X Group avait confié en 2006 à la société EF, banque d’affaires et d’investissements, la mission de l’assister dans la réalisation d’une opération d’adossement à un nouvel actionnaire de référence. Ce mandat, conclu entre la société X Group, M. X. et la société EF n’ayant pas été signé, les parties ont conclu le 10 mars 2008 un second contrat de mandat précisant que la mission incluait le travail réalisé depuis deux ans. La société X Group ayant rencontré des difficultés financières, un tribunal de commerce a ouvert, le 28 janvier 2008, une procédure de conciliation d’une durée de cinq mois. Sans grand succès, semble-t-il, puisque la société X Group a été mise en redressement judiciaire le 30 décembre 2008, puis en liquidation judiciaire le 9 juillet 2010. Estimant que les offres qui lui avaient été présentées par la société EF étaient irréalistes et insuffisantes au regard de la valorisation du catalogue de la société et soutenant que cette société avait en réalité œuvré dans le but de faire baisser les cours de bourse afin de permettre l’acquisition à vil prix de la société X Group, M. X. l’a assignée en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral, qu’il imputait aux fautes commises par cette société dans l’exécution de son mandat.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 décembre 2018, a jugé l’action de M. X. recevable – ou plutôt celle de son fils, car M. X. étant entre-temps décédé, c’est le fils a repris l’instance en sa qualité d’héritier. Son arrêt est cassé, et ce à double titre.

D’abord, parce que le demandeur n’a pas établi l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société X. Comme l’affirme à juste titre la chambre commerciale, cassant l’arrêt d’appel au double visa des articles 1382, devenu 1240, du code civil et 31 du code de...

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