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Réparation intégrale et chefs de préjudices

Par le présent arrêt, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond ne peuvent procéder à une appréciation forfaitaire du dommage. Surtout, elle précise l’articulation entre préjudices temporaires et préjudices permanents. En particulier, la Cour affirme que le préjudice lié à la perte de chance de mener à bien un projet familial en raison de la lourdeur du handicap découlant du dommage est indemnisé, lorsque la période précédant la consolidation de l’état de la victime est particulièrement longue, au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Si le principe de réparation intégrale, qui suppose que l’action en responsabilité civile conduise à la réparation du préjudice subi par la victime sans perte ni profit, n’est presque jamais frontalement remis en cause par les juges (v. cep., J.-S. Borghetti, La réparation intégrale du préjudice à l’épreuve du parasitisme, D. 2020. 1086 ), il soulève en revanche des difficultés d’application certaines. Alors que le Code civil est muet quant aux différents éléments susceptibles d’être pris en compte au titre du préjudice réparable, la Cour de cassation, suivant la nomenclature Dintilhac, a imposé un contrôle des postes de préjudice (H. Adida-Canac, Le contrôle de la nomenclature Dintilhac par la Cour de cassation, D. 2011. 1497 ). L’articulation entre les différents postes de préjudice, si elle permet sans doute une appréciation plus fine, accroît alors les risques de contradiction et donc de censure sur le terrain du principe de réparation intégrale.

Au cas présent, un homme avait été gravement blessé par l’explosion d’un engin pyrotechnique lors d’une fête organisée par une association. Le dommage était tel que la victime n’avait pu poursuivre son activité professionnelle de conducteur d’ambulance, dont il avait été licencié pour inaptitude en 2012. De même, le dommage interdisait à la victime toute évolution dans la carrière de sapeur-pompier volontaire qu’il exerçait jusque-là. L’accident avait en outre été lourd de conséquences sur la vie personnelle de la victime, victime qui était finalement décédée en 2017, avant que son état ne soit consolidé.

Au regard de ces différents éléments, la Cour d’appel de Montpellier, saisi sur renvoi après cassation, avait déclaré l’association responsable des préjudices subis par la victime, qui avait introduit une action en responsabilité antérieurement à son décès. Ainsi, la cour avait condamné in solidum l’assureur et l’association à payer aux ayants droits de la victime une somme évaluée forfaitairement à 80 000 € en réparation de l’incidence professionnelle, 60 000 € au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, qualifiés de provisoires, ainsi que des sommes, non précisées dans l’arrêt de cassation, au titre de la perte de gains professionnels actuels et au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Un pourvoi en cassation ayant été introduit par l’assureur, l’arrêt est censuré pour violation du...

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