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Article
Répartition de la dette d’indemnité de congés payés entre employeurs successifs en plan de cession
Répartition de la dette d’indemnité de congés payés entre employeurs successifs en plan de cession
Lorsque la modification de la situation juridique de l’employeur intervient dans le cadre d’une procédure collective, la créance d’indemnité de congés payés correspondant aux droits acquis auprès de l’ancien employeur avant la cession n’est pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail par le nouvel employeur. La créance d’indemnité de congés payés doit être fixée au passif de l’ancien employeur et est couverte par l’AGS dans la limite de sa garantie.
En créant l’article L. 122-12-1 du code du travail (Loi n° 83-528 du 28 juin 1983, JO 29 juin, p. 1943), devenu l’article L. 1224-2, le législateur a entendu mettre le droit interne en conformité avec le droit communautaire en imputant au nouvel employeur l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur en cas de transfert d’entreprise. Le législateur fournissait ainsi au salarié, dont le contrat de travail était transféré au nouvel employeur (C. trav., art. L. 1224-1), un débiteur supplémentaire pour obtenir règlement de ses créances quelle que soit leur date de naissance (Soc. 6 févr. 1996, n° 92-45.013). Pour ne pas décourager la reprise d’entreprise, une exception était prévue lorsque le transfert d’entreprise intervenait dans le cadre d’un règlement judiciaire ou en liquidation des biens en considération de l’intervention de l’AGS (J. Madelain, rapp. n° 325 au Sénat [1982-1983], p. 9).
L’arrêt sous commentaire constitue une nouvelle illustration des conséquences de l’absence de transfert des obligations de l’ancien employeur, au jour de la modification de la situation juridique de l’employeur, sur la dette d’indemnité de congés payés, en plan de cession (Soc. 19 févr. 1992, n° 89-45.112 ; 1er juill. 1992, n° 91-44.262 ; 18 nov. 1992, n° 90-44.392 ; 14 mai 1997, nos 94-45.109 à 94-45.128, D. 1997. 150 ; Dr. soc. 1997. 748, obs. R. Vatinet ; 9 oct. 2001, n° 99-43.217, D. 2001. 3170 ; 4 déc. 2002, n° 00-44.328). En l’espèce, le contrat de travail d’une salariée d’une entreprise en redressement judiciaire a été transféré au cessionnaire désigné par le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce. À la suite du licenciement notifié par le nouvel employeur, la salariée a sollicité, devant la juridiction prud’homale, la fixation, au passif de la procédure collective de son ancien employeur, placé en liquidation judiciaire entre-temps, la créance d’indemnité de congés payés acquis à une date antérieure au transfert du contrat de travail.
La Cour d’appel de Bordeaux (Bordeaux, 20 mai 2021, n° 18/06581) a fixé la créance d’indemnité de congés payés au passif de l’ancien employeur en rappelant que l’AGS devait sa garantie dans les limites et plafonds prévus par le code du travail. La cour d’appel a relevé que la cession d’entreprise était intervenue dans le cadre d’une procédure collective et que l’ancien employeur était débiteur des jours de congés...
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