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Répartition des compétences en matière d’éloignement des étrangers

Par deux arrêts du 27 septembre 2017, la première chambre civile a affirmé que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venaient à être invoquées à l’occasion d’une contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.

par Laura Sadoun-Jarinle 6 octobre 2017

Dans le premier arrêt (n° 17-10.207) c’est à l’occasion de l’émission d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre d’un algérien en situation irrégulière, associé à un arrêté de placement en rétention administrative, que le contentieux s’est formé.

Le premier président a remis en liberté le demandeur en retenant que la décision d’OQTF du préfet étant entachée d’irrégularité, elle viciait de fait la décision de placement en rétention dont elle constituait le fondement.

Il en a été de même dans le second arrêt (n° 16-50.062) pour des faits similaires reprochés cette fois à un biélorusse.

Or, en application des lois des 16 et 24 août 1790 et le décret-loi du 16 Fructidor An III, « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit. » Il peut être dérogé à ce principe uniquement dans le cadre d’un aménagement « précis et limité des règles de compétence juridictionnelle » (Cons. const. 23 janv. 1987, n° 86-224 DC, RFDA 1990. 698, étude G. Vedel ).

Toutefois, la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, apporte plusieurs modifications au régime du séjour des étrangers, en renforçant les pouvoirs du juge des libertés et de la détention (JLD). Tel est le cas du droit et des procédures applicables au refus de séjour ainsi qu’à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, sans distinction de provenance. L’article 33 de la loi a modifié la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. L’article L. 512-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le contentieux de la décision de rétention des étrangers est désormais transféré au JLD, seul juge devant lequel cette décision peut être contestée. Ce contentieux administratif est transféré au juge judiciaire qui connaît désormais de la totalité des aspects de la rétention administrative des étrangers qui est la décision préfectorale qui accompagne une obligation de quitter le territoire français.

Le législateur a entendu organiser deux compétences parallèles qui sont exclusives l’une de l’autre et c’est ce qu’a réaffirmé le Cour de cassation : le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, et ce quand bien même ces décisions administratives seraient évoquées à l’occasion du contentieux devant le juge judiciaire de la mesure de placement en rétention.

Les ordonnances rendues par les premiers présidents de cour d’appel de Douai et de Lyon ont dès lors été cassées et annulées par la première chambre civile.