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La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession
La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession
La Cour de justice interprète strictement l’article 13 du règlement Succession, octroyant une compétence additionnelle au juge de la résidence habituelle de l’héritier déclarant renoncer ou accepter une succession, en ce sens que cette compétence ne peut s’étendre à la question de savoir si l’héritier, qui a omis de renoncer dans le délais requis, peut refuser de se voir appliquer les conséquences juridiques d’une telle omission.
La compétence additionnelle de l’article 13 du règlement (UE) n° 650/2012 dit « Succession » est un procédé assez original conçu comme un outil, favorisant la libre circulation des personnes, au service de la confiance mutuelle. Il permet à un héritier, ne résidant pas dans le même État membre que le défunt, de faire une déclaration d’acceptation ou de renonciation à la succession devant les juridictions de l’État membre au sein duquel il réside habituellement.
Or, la mise en œuvre du mécanisme rencontre quelques difficultés d’ordre pratique, notamment s’agissant de la répartition des compétences internationales entre le juge de la succession (celui du lieu de résidence habituelle du défunt) et le juge de l’héritier déclarant. C’est à cette difficulté que nous confronte l’arrêt sous commentaire, rendu le 27 mars 2025, qui dénie toute compétence au juge de l’héritier déclarant afin de statuer sur la possibilité pour cet héritier de réaliser une déclaration de renonciation une fois passé le délai requis.
Pour comprendre la solution, il faut préalablement revenir sur la situation de fait. Un homme, résidant en Allemagne, décède laissant pour héritière une mineure résidant en Pologne. Si la mineure avait bien l’intention de renoncer à la succession, son représentant légal a omis de le faire dans les délais requis.
L’héritière saisit alors la juridiction polonaise, sur le fondement de l’article 13 du règlement Succession, en mobilisant une règle de droit procédural polonais qui permet de solliciter le refus de se voir appliquer les effets juridiques d’une absence de déclaration si ce défaut de déclaration est dû, notamment, à une erreur (C. civ. polonais, art. 1019).
Le juge polonais est alors placé dans une situation délicate. En effet, sa compétence se limite à recevoir une déclaration, ce qui lui est effectivement demandé en l’espèce. Néanmoins, préalablement à la réception de cette déclaration, il devra prendre une décision – sur le fondement de sa propre loi – qui conditionnera la possibilité ou non pour l’héritière de réaliser cette déclaration de renonciation à la succession.
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