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Répétition de l’indû par voie oblique

Le conjoint de la preneuse à bail à ferme qui agit par voie oblique en restitution de l’indû contre le preneur sortant et non contre le bailleur, n’exerce pas une action dérivée du bail à ferme, strictement personnel, mais en répétition de sommes versées à l’instant de la cession du bail en contravention des dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime qui portent intérêt selon les nouvelles modalités fixées par la loi d’avenir pour l’agriculture, il peut en outre obtenir la nullité de la reconnaissance de dette stipulée au titre des sommes indûment perçues à raison du caractère d’ordre public du statut du fermage.

par Stéphane Prigentle 4 mars 2015

À l’instant de transmissions familiales du bail à ferme étalées entre 1990 et 1996 les parents perçoivent diverses sommes de leur fille, preneur entrant. Las, la fille et son époux, communs en biens, sont ultérieurement en instance en divorce. Le mari fait grief à cette dernière de ne point demander le remboursement de ces sommes et agit par voie oblique en répétition de l’indû.

Y a-t-il paiement de l’indû ? En apparence, sous couvert d’une cession au nouvel exploitant d’améliorations faites sur le fonds tenant en des fumures (C. rur., art. L. 411-75 ; Rép. civ., Bail rural, 2013, n° 713, par S. Prigent), une réponse négative s’impose. Toutefois il n’est en réalité point question d’une cession d’améliorations au descendant cessionnaire du bail à ferme ; il s’agit tout simplement d’une dissimulation d’un prix de cession du bail, proscrit y compris si le bail à ferme est cédé à un descendant sur le fondement de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. Il y a donc paiement de l’indû (C. rur., art. L. 411-74).

Le conjoint du preneur entrant a-t-il qualité à agir par voie oblique en répétition de l’indû contre le...

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