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Saisi d’une demande de renvoi, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut rendre sa décision sans entendre le ministère public et sa motivation doit figurer dans l’ordonnance ou dans le procès-verbal du débat contradictoire. Le fait que la défense n’ait pas eu la parole en dernier sur une demande de renvoi n’entraîne la nullité de l’ordonnance prise qu’en cas de grief.
par David Pamart, Magistratle 24 novembre 2021

À l’origine de cinq arrêts en 2021, le régime juridique des demandes de renvoi devant le JLD vient de connaître, par deux arrêts de la chambre criminelle du 10 novembre 2021, d’importantes évolutions.
Dans les deux espèces, malgré un premier report à sa demande, l’avocat de la personne mise en examen fit parvenir, le jour du débat contradictoire, un courrier indiquant qu’il ne pourrait être présent. Comparaissant seul, le mis en examen sollicita un nouveau renvoi qui fut rejeté par le JLD qui procéda ensuite au débat et prolongea la détention. Dans chaque dossier, un appel soutenant la nullité de l’ordonnance de prolongation fut formé. Dans la première espèce (Crim. 10 nov. 2021, n° 21-84.948, D. 2021. 2048 ), il était soutenu que le JLD avait, sans solliciter préalablement les réquisitions du ministère public, rejeté la demande par une ordonnance non motivée. Dans la seconde espèce (Crim. 10 nov. 2021, n° 21-85.182, D. 2021. 2048
), il était avancé que le mis en examen n’avait pas eu la parole en dernier concernant sa demande de renvoi.
Les chambres de l’instruction de Versailles et de Lyon rejetèrent ces argumentations, confirmant les ordonnances entreprises, ce qui motiva les pourvois.
Rendus en formation plénière de chambre et publiés au bulletin, ces deux arrêts de principe consacrent une évolution qui concerne la nécessité des réquisitions du ministère public, l’application de la règle selon laquelle la défense doit avoir la parole en dernier et la motivation de l’ordonnance du JLD.
Le caractère facultatif des réquisitions préalables du ministère public devant le JLD
La chambre criminelle (Crim. 8 juin 2021, n° 21-82.017, Dalloz actualité, 25 juin 2021, obs. D. Pamart ; AJ pénal 2021. 377, obs. J. Hennebois ), affirmant que la demande de renvoi était un incident d’audience nécessitant, avant d’être tranché et à peine de nullité, les réquisitions du parquet, semblait avoir mis un point presque final à l’évolution de sa jurisprudence en la matière. Ne restait plus qu’à infirmer la jurisprudence antérieure (Crim. 11 sept. 2018, n° 18-83.824 ; 6 nov. 2018, n° 18-84.703) pour constater que, lorsque le JLD rejette ou accorde, avant la date prévue du débat, une demande de renvoi, les réquisitions préalables du ministère public sont nécessaires. Or, par une décision récente (Crim. 6 oct. 2021, n° 21-84.183), elle a maintenu sa position.
La chambre criminelle, dans le premier arrêt, clôt le débat et affirme que « le juge des libertés et de la détention n’est pas tenu de recueillir les réquisitions préalables du ministère public sur une demande de renvoi, sur laquelle il peut valablement statuer en son absence et sans son avis ». Cette solution paraît opportune. Comment expliquer que le JLD puisse rejeter, par simple courriel, une demande de renvoi antérieure au débat sans réquisitions du ministère public, mais y serait tenu sur une demande présentée à l’ouverture de ceux-ci. Faire des réquisitions sur ce point une formalité substantielle impliquerait que le JLD, saisi d’une demande de renvoi avant la date prévue du débat, organise préalablement à sa réponse, le recueil systématique des réquisitions et leur communication à la défense, ou qu’il ne réponde plus aux demandes anticipées de renvoi, ce qui finalement serait préjudiciable à la défense.
Comme le souligne monsieur le conseiller Charmoillaux dans son rapport, tout comme la jurisprudence européenne (CEDH 20 sept. 2016, Karelin c. Russie, n° 926/08), le code de procédure pénale (art. 32) opère une distinction, exigeant la représentation du ministère public devant toutes les juridictions répressives, alors que l’assistance...
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