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Report de l’entretien préalable en raison de l’état de santé du salarié

En cas de report de l’entretien préalable, en raison de l’état de santé du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de cinq jours ouvrables prévu par ce texte courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.

À peine engagée en qualité de serveuse dans un restaurant une salariée est placée en arrêt de travail. Quelques jours avant, l’employeur l’avait convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement mais en raison de cet arrêt la société avait reporté d’une semaine la tenue de l’entretien. Trois jours plus tard, le licenciement pour faute grave est prononcé… et aussitôt contesté devant la juridiction prud’homale. Les débats se sont focalisés sur le respect ou non par l’employeur de la procédure de licenciement : devait-il la reprendre intégralement à cause de l’état de santé du salarié ou pas ? La cour d’appel répond par la négative et la requérante intente un pourvoi au motif que l’employeur, qui était à l’initiative du report, n’avait pas respecté le délai légal de cinq jours francs entre la convocation et la tenue dudit entretien. Au visa de l’article L. 1232-2 du code du travail, dont elle reprend précisément les termes, la Cour décide dans le présent arrêt publié au Bulletin « qu’en cas de report de l’entretien préalable, en raison de l’état de santé du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de cinq jours ouvrables prévu par ce texte courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation ». Si l’employeur n’a pas à reprendre la procédure c’est sous réserve de respecter quelques conditions.

Le formalisme de la procédure

Aux termes de l’article L. 1232-2 précité la convocation à l’entretien préalable au licenciement est obligatoirement écrite. Toute communication orale est proscrite. Il s’agit pour les pouvoirs publics d’établir que le salarié a bien été « touché » et que son absence éventuelle audit entretien est volontaire et ne résulte pas d’une carence patronale. Outre la...

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