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Report du point de départ du délai de forclusion en cas de rééchelonnement judiciaire

Le délai de suspension accordé en application de l’article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l’expiration de ce délai.

par Valérie Avena-Robardetle 31 juillet 2015

L’article L. 311-37 du code de la consommation, devenu l’article L. 311-52, prévoit le report du point de départ du délai de forclusion, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement conclu entre les intéressés ou accordé dans le cadre d’une procédure de surendettement. Le point de départ du délai de forclusion est alors le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement. L’on sait par ailleurs que ce report, en cas de rééchelonnement consenti à plusieurs emprunteurs, n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu’il n’ait manifesté la volonté d’en bénéficier (Civ. 1re, 11 févr. 2010, n° 08-20.800, Bull. civ. I, n°...

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