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Reprécisions des conditions de validité d’une rupture amiable s’inscrivant dans le cadre d’un PSE

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d’un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.

Il avait pu être jugé, dans le contexte d’une rupture de contrat liée à un plan de départ volontaire adossé à un PSE que la cause de la rupture du contrat de travail ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement, lorsque la résiliation résulte de la conclusion d’un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d’un accord collectif soumis aux représentants du personnel (Soc. 8 févr. 2012, n° 10-27.176, FS-P+B, Dalloz actualité, 1er mars 2012, obs. J. Siro ; D. 2012. 559 ; RDT 2012. 220, obs. F. Géa ). C’est ce que vient de rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2024.

En l’espèce, un groupe avait présenté au comité d’entreprise de l’une de ses filiales un document d’information sur le projet de reconversion/fermeture d’un site dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mixte a ensuite été soumis à la Direccte, laquelle l’a homologué.

Successivement, vingt-six salariés non-cadres ont formé un recours devant les juridictions prud’homales après avoir signé une convention de rupture amiable pour motif économique, contestant notamment ledit motif économique.

Les juges du fond...

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