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Le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au CSE

Si l’article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit que le représentant de section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s’applique qu’aux attributions liées à la constitution d’une section syndicale si bien qu’il n’est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d’entreprise ou d’établissement.

Chargé de faire connaître aux élus et à l’employeur les positions de l’organisation syndicale qui l’a mandaté, le représentant syndical au comité social et économique (CSE) bénéficie d’un statut particulier : membre à part entière du CSE sans en être élu, il peut s’exprimer librement lors des réunions, prendre part au débat à titre consultatif et accéder à l’ensemble des informations mises à disposition des membres du CSE. Les modalités de désignation du représentant syndical au CSE dépendent étroitement de la taille de l’entreprise, selon que l’établissement compte plus ou moins de 300 salariés.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, le représentant syndical peut être librement désigné parmi les salariés de l’entreprise, étant précisé qu’un salarié ne peut cumuler des fonctions de membre élu au CSE (titulaire ou suppléant) et de représentant syndical au CSE (Soc. 14 févr. 1984, n° 83-60.943 ; 17 juill. 1990, n° 89-60.729). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est automatiquement représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2314-2 et L. 2143-22 ; 21 oct. 2009, n° 09-60.085 ; 20 juin 2012, n° 11-15.558, Dalloz actualité, 23 juill. 2012, obs. B. Ines ; D. 2012. 1746 ; ibid. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2012. 857, obs. F. Petit ), sauf à ce qu’un accord collectif déroge expressément au principe de cumul impératif des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au CSE (Soc. 23 juin 2010, n° 09-60.408).

On ne peut nier une certaine proximité entre les mandats de délégué syndical et de représentant de la section syndicale. On sait en effet que ce dernier « bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs » (C. trav., art. L. 2142-1-1). Si le code du travail...

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