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Article

Représentation successorale et division de la dette héréditaire
Représentation successorale et division de la dette héréditaire
La Cour de cassation conforte deux solutions bien établies de notre droit des successions : d’une part, la représentation successorale est écartée en présence d’une souche unique ; d’autre part, au décès du codébiteur solidaire, sa dette se divise entre ses cohéritiers en proportion de leur part héréditaire.
par François Sauvagele 5 avril 2018
La représentation successorale est écartée en présence d’une souche unique, tant en droit civil qu’en droit fiscal. Au décès de l’un des deux codébiteurs solidaires, son obligation se divise, non par moitié, mais entre les héritiers du défunt en proportion de leurs droits successoraux. Telles sont les deux confirmations apportées par l’arrêt sous commentaire.
En l’espèce, une personne était décédée le 18 novembre 2007. Sa succession a été recueillie par ses deux neveux issus de sa soeur prédécédée. L’un d’eux n’ayant survécu que de quelques semaines à son oncle, il laisse deux enfants et son épouse. Celle-ci conteste en particulier l’avis de mise en recouvrement du solde des droits de mutation par décès dus par son mari dans la succession de son oncle.
Sa demande ayant été rejetée en appel, elle forme un pourvoi en cassation fondé sur un seul moyen.
Dans sa première branche, elle prétendait que la représentation successorale est applicable, en ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants des frères et soeurs du défunt, non seulement en cas de souches multiples mais aussi en cas de souche unique, en l’absence de distinction prévue par l’article 752-2 du code civil.
La Cour de cassation rejette cette branche du moyen. Il résulte en effet de l’article 752-2 précité qu’il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d’une seule souche. La cour d’appel en a donc exactement déduit que les conditions de la représentation prévues par ce texte n’étant pas réunies, les enfants de la sœur du défunt, qui faisaient valoir leurs droits propres d’héritiers à la suite du prédécès de celle-ci, étaient soumis au taux d’imposition de 55...
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