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Article

Reprise par les héritiers de l’action du salarié décédé en cours d’instance
Reprise par les héritiers de l’action du salarié décédé en cours d’instance
Le décès du salarié ne rend pas sans objet la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, introduite de son vivant et reprise en appel par ses héritiers.
par Bertrand Inesle 1 avril 2014

L’intérêt principal de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par le salarié est que, contrairement à la prise d’acte de la rupture (Soc. 31 oct. 2006, n° 04-46.280, Bull. civ. V, n° 321 ; D. 2006. 2810, obs. C. Dechristé ; ibid. 2007. 686, obs. G. Borenfreund, F. Guiomard, O. Leclerc, P. Lokiec, E. Peskine et C. Wolmark
; RDT 2007. 28, obs. T. Grumbach et J. Pélissier
), elle n’entraîne pas la rupture immédiate du contrat de travail, dont l’exécution est assurée tant que le juge n’a pas considéré les griefs avancés par le salarié justifiés (Soc. 26 sept. 2007, n° 06-42.551, Bull. civ. V, n° 138 ; D. 2007. AJ 2539
; 7 juill. 2010, n° 09-42.636, Bull. civ. V, n° 160 ; D. 2011. Pan. 840, obs. F. Khodri
). Le décès du salarié au cours de l’instance, s’il met définitivement fin au contrat de travail (Soc. 29 oct. 2008, Bull. civ. V, n° 207 ; Dalloz actualité, 12 nov. 2008, obs. B. Ines
; Dr. soc. 2009. 367, obs. J. Mouly
), affecte-t-il, cependant, l’action qui tendait à faire prononcer la résiliation de ce contrat aux torts de l’employeur ?
Selon la chambre sociale, le décès du salarié ne rend pas sans objet la demande, reprise en appel par les ayants droit de celui-ci, en résiliation du contrat de travail. La Cour précise alors que, dans l’hypothèse où la demande s’avèrerait justifiée, les juges doivent fixer la date d’effet de la résiliation de ce contrat au jour du décès.
La solution, totalement inédite, ne peut se comprendre qu’à la lumière des règles qui encadrent à la fois les incidences procédurales du décès du demandeur et la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En principe, les héritiers du défunt sont saisis de plein droit des biens, droits et actions de ce dernier (C. civ., art. 724). L’instance introduite, de son vivant, par le demandeur décédé est donc seulement interrompue (C. pr. civ., art. 370 ; V. égal. l’interruption du délai d’appel en cas de décès, C. pr. civ., art. 532) et n’est éteinte qu’à l’égard des actions intransmissibles (C. pr. civ., art. 384). Les héritiers se voient ainsi notamment transmettre l’action en résolution d’une vente (Civ. 1re, 28 mars 2012, n° 10-30.713, Bull. civ. I, n° 80 ; D. 2012. 945 ; AJ fam. 2012. 292, obs. N. Levillain
; RTD civ. 2012. 373, obs. R. Perrot
) mais se trouvent dans l’impossibilité de reprendre celle par laquelle le de cujus faisait la demande de son divorce. Dans cette hypothèse, en effet, la Cour de cassation considère que la mort d’un des époux provoquant la dissolution du mariage, l’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée (Civ. 2e, 23 nov. 1988, Bull. civ. II, n° 226 ; 18 déc. 1995, n° 95-11.062, Bull. civ. II, n° 311 ; D. 1997. 208
, note J.-F. Overstake
; ibid. 1996. 352, obs. P. Julien
; RTD civ. 1996. 369, obs. J. Hauser
; Civ. 1re, 20 juin 2006, n° 05-16.150, Bull. civ. I, n° 317 ; AJ fam. 2006. 418, obs. S. David
; RTD civ. 2006. 743, obs. J. Hauser
). Si ce raisonnement avait été suivi, le décès du salarié, en mettant fin au contrat de travail, aurait dû éteindre l’action tendant à la résiliation judiciaire de ce contrat.
Ici, la chambre sociale prend le contre-pied de la position retenue par les première et deuxième chambres civiles. Elle étend, pour ce faire, sa jurisprudence sur les concours de rupture du contrat de travail. Lorsque l’employeur décide de prononcer le licenciement du salarié qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ce, avant que le juge ne statue, celui-ci est tenu d’examiner préalablement la demande de résiliation (Soc. 16 févr. 2005, n° 02-46.649, Bull. civ. V, n° 54 ; D. 2005. 736 ; ibid. 2499, obs. B. Lardy-Pélissier et J. Pélissier
; 12 juill. 2005, n° 03-43.603, Bull. civ. V, n° 246 ; D. 2005. 2242, obs. E. Chevrier
; 22 mars 2006, n° 04-43.933, Bull. civ. V, n° 121 ; D. 2006. 2002
, obs. J. Pélissier, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès
; Dr. soc. 2006. 688, obs. J. Mouly
; RDT 2006. 24, obs. J. Pélissier
). L’extinction du contrat de travail, postérieure à l’introduction de la demande mais antérieure à la décision du juge, ne met donc pas fin à...
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