- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

La République se vit à visage découvert, le maintien de l’ordre aussi
La République se vit à visage découvert, le maintien de l’ordre aussi
En l’état du droit positif, les fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie appartenant aux services et unités engagés en opération de maintien de l’ordre ne peuvent, au cours de ces opérations, dissimuler leur visage, notamment par le port d’une cagoule.
par Hugues Diazle 30 janvier 2020
« Se dissimuler le visage, c’est porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société ». Tels étaient les premiers mots de la circulaire du 2 mars 2011, relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, au terme de laquelle nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. « La République se vit à visage découvert » proclamait alors le gouvernement de l’époque, dans un contexte marqué par un vif débat sur la place du voile intégral dans la société française. Depuis lors, la dissimulation du visage dans l’espace public peut être réprimée par une amende de deuxième classe, ainsi que par l’obligation d’effectuer un stage de citoyenneté.
Quelques années plus tard, la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019, visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, instituait un nouveau délit, dit de « dissimulation du visage aux abords d’une manifestation », à l’article 431-9-1 du code pénal. Depuis lors, « est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime ».
Par principe donc, la République ne saurait accepter qu’un citoyen, quel qu’il soit, puisse dissimuler son visage dans l’espace public (a fortiori, aux abords immédiats d’une manifestation et sans motif légitime) … à ceci près, que les pouvoirs publics semblent consentir, depuis de nombreux mois déjà, à ce que les forces de l’ordre soient autorisées, sans véritable fondement légal, à porter une cagoule lorsqu’elles procèdent à des opérations de maintien de l’ordre.
Observée à Paris comme en province, lors de cortèges exposés à de vives tensions, aussi bien qu’aux abords de manifestations parfaitement pacifiques, cette pratique interroge tous ceux qui, de près ou de loin, s’inquiètent du recul progressif de nos libertés publiques au profit de politiques publiques toujours plus sécuritaires.
Par une décision n° 2019-299 du 10 décembre 2019, le Défenseur des droits est venu apporter d’heureuses précisions en la matière, rappelant que « les fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie appartenant aux services et unités engagés en opération de maintien de l’ordre ne peuvent, au cours de ces opérations, dissimuler leur visage, notamment par une cagoule ».
Cette décision doit être saluée dans la mesure où elle permet d’interroger l’accoutumance progressive de notre société à une pratique...
Sur le même thème
-
Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier le blocage d’un réseau social
-
Effectivité du recours contre les techniques de renseignement
-
Attentats du 13 novembre 2015 : un échec lourd mais pas une faute lourde de l’État
-
Un cadre pour le forfait post-stationnement par géolocalisation
-
Responsabilité de l’État en cas d’usage d’une arme par les forces de l’ordre
-
Les limites de la contestation des autorisations environnementales devant le juge judiciaire
-
Manifestations pour la paix au Proche-Orient : l’intervention du juge du référé-liberté n’est pas justifiée
-
Une intercommunalité ne peut pas recourir à des caméras augmentées
-
Le Conseil d’État précise les critères justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait
-
Une interdiction de manifester justifiée