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Requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : point de départ et durée du délai de prescription

Tenant compte de la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet doit être soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Le point de départ du délai de prescription se situe à la date d’exigibilité des rappels de salaire dus au titre de la requalification.

Est-il encore utile de rappeler les enjeux attachés à une bonne – ou mauvaise – maîtrise des délais de prescription en droit du travail ? Si on peine parfois à en prendre la mesure tant la multiplicité des délais rend la tâche délicate, la Cour régulatrice sait en revanche nous le rappeler, à l’image d’une récente décision du 9 juin 2022.

L’action portait en l’espèce sur une demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ou, plus précisément (et cette précision n’est pas anodine), sur une demande de rappel de salaire formulée en ce sens. Dans les faits, un salarié avait été recruté à temps partiel à raison de huit heures par semaine, suivant un contrat de travail à durée déterminée, d’abord renouvelé avant de se poursuivre en un contrat de travail à durée indéterminée. Licencié en octobre 2015, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale en décembre 2016 afin d’obtenir la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein du fait d’un dépassement de la durée légale de travail à raison d’un recours trop important à des heures complémentaires. Il sollicitait à ce titre le paiement d’une rémunération sur la base d’un temps plein pour la période comprise entre novembre 2013 et décembre 2015, date de la rupture du contrat. La cour d’appel de Colmar accédait à ses demandes, obligeant l’employeur à un pourvoi. Ce dernier faisait notamment valoir une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Après s’être attardée sur les règles applicables à la durée et au point de départ du délai de prescription d’une telle action, la chambre sociale rejette le pourvoi. Concernant la durée de la prescription, la haute juridiction rappelle que celle-ci est « déterminée par la nature de la créance invoquée », si bien que « la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail ». En d’autres termes, l’action en requalification tombe sous le coup de la prescription triennale dès lors qu’elle...

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