Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Requalification d’une cession de droits d’auteur en donation : la fin des contreparties symboliques ?

Dans le cadre d’une cession à titre gratuit, les parties doivent respecter le formalisme des donations et prévoir un acte notarié. La contrepartie de cette cession doit être pécuniaire et non pas symbolique, l’engagement dans un partenariat futur n’est pas considéré comme une contrepartie suffisante à la cession.

Mme S. et M. A., marionnettistes professionnels, sont coauteurs de trois marionnettes ayant fait l’objet de dépôts auprès de la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). La société Blast exploite un média en ligne et dans cette perspective, elle s’est rapprochée des auteurs en vue de créer une émission satirique Les Marioles dans laquelle les marionnettes seront mises en scène. Dans ce cadre, quatorze vidéos ont été tournées et diffusées à compter du 30 décembre 2022.

Estimant qu’aucune cession de droits n’était intervenue entre les parties, Mme S. et M. A. ont fait assigner la société Blast en contrefaçon de droit d’auteur du fait de la diffusion de ces vidéos et de produits dérivés reproduisant lesdites marionnettes. Mme S. et M. A. reprochent à la société Blast d’avoir porté atteinte à leurs droits moraux et patrimoniaux dans l’utilisation, sans autorisation écrite et sans crédit, de leurs œuvres.

En défense, la société Blast soulève un défaut de qualité à agir sur deux fondements : dans un premier temps car les auteurs n’auraient pas appelé M. K. à agir, considéré comme co-auteur des œuvres, et dans un second temps, les œuvres ayant été déposées auprès de la SACD, seule cette dernière aurait qualité à agir.

Les juges ont rapidement écarté ces derniers arguments aux motifs que les preuves apportées par la société, une attestation affirmant que M. K. aurait demandé des modifications sur les marionnettes, ne sont pas suffisantes pour établir la collaboration de M. K. dans la création des œuvres. Concernant le dépôt à la SACD, les juges ont relevé que l’organisme n’avait qualité à agir que pour les œuvres figurant dans son répertoire, les œuvres dramatiques et audiovisuelles, dont sont exclues les marionnettes.

La société Blast s’est vu condamnée à cesser l’utilisation des œuvres de Mme S. et M. A., et de leur verser à titre provisionnel la somme de 10 000 € chacun et de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour justifier leur...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :