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Requalification d’une démission : possibilité de saisine directe du bureau de jugement
Requalification d’une démission : possibilité de saisine directe du bureau de jugement
L’article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification, la saisine directe du bureau de jugement d’une demande en requalification en prise d’acte de rupture d’une démission sans réserve est possible et interrompt le délai de prescription de l’action.
par Loïc Malfettesle 4 octobre 2019
Une demande en requalification d’une démission sans réserve en prise d’acte de rupture nécessite-t-elle d’être préalablement portée devant le bureau de conciliation, ou peut-elle être portée directement devant le bureau de jugement sur le fondement de l’article L. 1451-1 du code du travail ? Une telle saisine est-elle, le cas échéant, interruptive du délai de prescription de l’action ? Autrement dit, peut-on assimiler au plan procédural une demande en requalification d’une démission sans réserve à l’hypothèse visée par l’article précité concernant la qualification de prise d’acte de rupture à l’initiative du salarié ? Tels étaient les principaux enjeux portés par l’arrêt rendu le 18 septembre 2019.
Dans l’espèce, une salariée assistante de direction qui était par ailleurs déléguée du personnel va, plus de dix-sept mois après avoir démissionné, solliciter une requalification de sa démission en prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur en saisissant directement le bureau de jugement d’un conseil de prud’hommes. Celle-ci justifiait en effet la rupture du contrat comme étant le fruit d’un harcèlement. Le conseil de prud’hommes a toutefois renvoyé les parties à une audience de conciliation plus d’un an plus tard.
L’employeur va en réponse notamment invoquer la prescription des demandes de la salariées, qui à l’époque était encore de deux ans, estimant que la première saisine directe du bureau de jugement n’était pas valide, et que seule la saisine du bureau de conciliation devait être prise en compte au regard du délai de prescription. La Cour d’appel va rejeter l’argument tenant à la prescription en soulignant le fait que la demande en requalification en prise d’acte aux torts de l’employeur peut être directement portée devant le bureau de jugement sur le fondement de l’article L. 1451-1 du code du...
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