- Administratif
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Domaine
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Société
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Compliance
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Formation professionnelle
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Requalification d’une démission : possibilité de saisine directe du bureau de jugement
Requalification d’une démission : possibilité de saisine directe du bureau de jugement
L’article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification, la saisine directe du bureau de jugement d’une demande en requalification en prise d’acte de rupture d’une démission sans réserve est possible et interrompt le délai de prescription de l’action.
par Loïc Malfettesle 4 octobre 2019
Une demande en requalification d’une démission sans réserve en prise d’acte de rupture nécessite-t-elle d’être préalablement portée devant le bureau de conciliation, ou peut-elle être portée directement devant le bureau de jugement sur le fondement de l’article L. 1451-1 du code du travail ? Une telle saisine est-elle, le cas échéant, interruptive du délai de prescription de l’action ? Autrement dit, peut-on assimiler au plan procédural une demande en requalification d’une démission sans réserve à l’hypothèse visée par l’article précité concernant la qualification de prise d’acte de rupture à l’initiative du salarié ? Tels étaient les principaux enjeux portés par l’arrêt rendu le 18 septembre 2019.
Dans l’espèce, une salariée assistante de direction qui était par ailleurs déléguée du personnel va, plus de dix-sept mois après avoir démissionné, solliciter une requalification de sa démission en prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur en saisissant directement le bureau de jugement d’un conseil de prud’hommes. Celle-ci justifiait en effet la rupture du contrat comme étant le fruit d’un harcèlement. Le conseil de prud’hommes a toutefois renvoyé les parties à une audience de conciliation plus d’un an plus tard.
L’employeur va en réponse notamment invoquer la prescription des demandes de la salariées, qui à l’époque était encore de deux ans, estimant que la première saisine directe du bureau de jugement n’était pas valide, et que seule la saisine du bureau de conciliation devait être prise en compte au regard du délai de prescription. La Cour d’appel va rejeter l’argument tenant à la prescription en soulignant le fait que la demande en requalification en prise d’acte aux torts de l’employeur peut être directement portée devant le bureau de jugement sur le fondement de l’article L. 1451-1 du code du...
Sur le même thème
-
Inaptitude médicale et reclassement : application dans le temps de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
-
La conventionnalité du barème Macron
-
Transfert d’entreprise après autorisation administrative de licenciement : quelles compétences ?
-
PSE : application des critères d’ordre et compétence du juge judiciaire
-
Blague sexiste et faute grave : les limites de la liberté d’expression
-
Procédure de licenciement disciplinaire conventionnelle : pas de nullité du licenciement en cas de non-respect
-
Aucun dédommagement pour surcoût d’impôt lié au versement de l’indemnité d’éviction
-
La mise en œuvre des mesures de restructuration du PSE avant la décision d’homologation
-
Licenciement pour insuffisance professionnelle consécutif à une sanction disciplinaire : quelle influence ?
-
Engagement tardif de la procédure de licenciement : quelle conséquence sur le degré de gravité de la faute ?