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Requalification en CDI et indemnisation des périodes interstitielles

La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

La requalification d’une succession de contrats dits « précaires » en relation de travail à durée indéterminée entraîne toujours avec elle son lot de difficultés liées à la fiction de la reconstitution d’une unité contractuelle englobant des périodes interstitielles. Ces périodes entre deux contrats à durée déterminées peuvent en effet donner lieu à rappel de salaires si certaines conditions sont réunies, au premier chef desquelles figurent la démonstration d’une tenue du salarié à la disposition de l’employeur pendant ces durées (Soc. 28 sept. 2011, n° 09-43.385, RJS 12/2011, n° 945).

En l’espèce, une salariée avait été engagée en qualité d’enquêteur vacataire par plusieurs contrats à durée déterminée d’usage, avant d’être engagée par contrat à durée indéterminée intermittent. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec. L’intéressée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à ce que la relation contractuelle soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet et que lui soient versées des sommes afférentes à ces requalifications. Les juges du fond firent droit à sa demande et condamnèrent l’employeur à verser des rappels de salaires ainsi que les congés payés afférents. L’employeur, insatisfait de cette décision dans la mesure où l’intéressée avait bénéficié de jours d’indisponibilités et de congés sans soldes qui méritaient d’être soustrait des périodes indemnisées, a formé un pourvoi en cassation.

L’éminente juridiction va, au visa de l’article L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l’article L. 1245-2 du même code, casser l’arrêt d’appel.

La nécessaire démonstration d’une mise à disposition

Elle va en effet rappeler que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat (V. déjà en ce sens, récemment, Soc. 2 juin 2021, n° 19-18.080 P, Dalloz actualité, 22 juin 2021, obs. L. Malfettes ; D....

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