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Requalifications de CDD et reconstitution de carrière : quels éléments de rémunération et salaire de référence retenir ?

Dans une série de trois arrêts en date du 8 février 2023, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur les différentes modalités de calcul des sommes qui peuvent être dues au salarié dans le cadre d’une requalification d’un CDD en CDI.

Dans chacun des arrêts visés, les faits étaient similaires : des salariés en CDD avaient sollicité la requalification de leurs contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qu’ils avaient obtenus. Ils réclamaient également de nombreuses sommes au titre de l’exécution, de la rupture ou de la requalification du contrat de travail.

Il est bien établi que la requalification a pour effet de replacer le salarié dans la situation qui aurait été sienne s’il avait directement été recruté en CDI (Soc. 19 mars 2014, n° 12-29.080). Cette reconstitution rétroactive de la relation de travail affecte l’intégralité du contrat : se pose donc la question pratique des modalités de versement et de calcul des primes, rappels de salaire sur la période d’exécution du contrat et indemnité de requalification et indemnités de rupture due au titre de la requalification et de la rupture du contrat.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation ne s’était pas prononcée sur la base de calcul à utiliser pour déterminer le montant de ces sommes. La Cour de cassation fait ressortir, dans les trois arrêts du 8 février 2023, le principe selon lequel une distinction doit être établie en fonction des sommes sollicitées : les rappels de salaire et de primes, l’indemnité de requalification ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis doivent être calculés au regard des éléments de salaire qui auraient dû être perçus par le salarié, donc sur la base du salaire reconstitué du fait de la requalification du CDI. Les indemnités de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent, quant à elles, être basées sur le salaire effectivement perçu par le salarié, donc sur la rémunération perçue au titre de son CDD.

La régularisation de la rémunération à la suite d’une requalification du contrat de travail

Il est de jurisprudence constante que par effet de la requalification, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le premier jour de son embauche : il est donc en droit d’obtenir une reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération (Soc. 24 avr. 2013, n° 12-12.274 ; 6 nov. 2013, n° 12-15.953 P, Dalloz actualité, 26 nov. 2013, obs. M. Peyronet ; D. 2013. 2648 ; Dr. soc. 2014. 11, chron. S. Tournaux ; RDT 2014. 35, obs. B. Reynès  ; 9 juin 2017, n° 16-17.634, RJS 8-9/2017, n° 551).

Dans deux des arrêts du 8 février 2023 (nos 21-10.270 et 21-17.971), la chambre sociale a pu préciser la méthode à utiliser dans le cadre de la régularisation de rémunération, à la suite de demandes de rappels de salaire ou de primes.

Dans un premier arrêt (pourvoi n° 21-10.270), une salariée avait obtenu la requalification de son contrat en CDI, mais avait été déboutée en appel de sa demande de rappels de salaire pour dépassement du seuil conventionnel de 197 jours travaillés par an au motif que la rémunération perçue au titre des CDD était supérieure à celle qu’elle aurait perçue si elle avait été embauchée directement en CDI, et ce même en incluant la rémunération issue du dépassement du forfait. La cour d’appel estimait que la salariée était d’ores et déjà remplie de ses droits.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en retenant que la salariée était fondée à obtenir ses rappels de salaire même si la comparaison montrait qu’elle avait perçu une rémunération supérieure à celle des salariés en CDI au motif que « les sommes qui avaient pu lui être versées […] destinées à compenser la situation dans laquelle elle était placée du fait de ses contrats à...

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