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Requête en récusation transmise par le RPVA : irrecevabilité en l’absence d’arrêté technique
Requête en récusation transmise par le RPVA : irrecevabilité en l’absence d’arrêté technique
La requête en récusation, qui introduit une procédure autonome relevant du premier président de la cour d’appel, adressée à ce dernier par le réseau privé virtuel des avocats, est irrecevable dans la mesure où les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique n’ont pas été définies par un arrêté du garde des Sceaux pour une telle procédure.
par Mehdi Kebirle 20 juillet 2017
C’est une décision dotée d’un fort impact pratique qu’a rendu la Cour de cassation le 6 juillet 2017 en qui concerne la procédure de récusation et de renvoi.
Il s’agissait de connaître d’une requête déposée au greffe de la cour d’appel de Paris qui visait à obtenir la récusation de l’ensemble des magistrats composant la deuxième chambre de la juridiction et au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction d’une instance pendante. La requête a été introduite, par le demandeur, devant le premier président de la cour d’appel, via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA). La demande fut ensuite transmise par le premier président de la cour d’appel de Paris à la Cour de cassation, ce qui laisse entendre que la requête ne fut pas admise. L’article 359 nouveau du code de procédure civile prévoit, en effet, que si le président s’oppose à la demande, il transmet l’affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure. Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties. C’est donc en chambre du conseil que la deuxième chambre civile a déclaré la requête irrecevable.
Visant l’avis de président de la cour d’appel de Paris ainsi que les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile, la haute juridiction énonce que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication...
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