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La requête à fin de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations interrompt le délai de prescription

La remise ou l’envoi de la requête à fin de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations interrompt le délai de prescription qui court contre le créancier : voilà qui n’a rien d’une nouveauté ! Cela tient à la circonstance que l’essai obligatoire de conciliation, instauré par la loi, ne peut avoir pour effet de retarder le jour où l’acte du créancier produira son effet interruptif.

Nul n’ignore que la procédure de saisie des rémunérations de travail est originale car elle est « précédée […] d’une tentative de conciliation » (C. trav., art. R. 3252-12). Le créancier commence par remettre ou par adresser au greffe une requête qui, désignant nommément le débiteur, tend à une conciliation préalable à la saisie des rémunérations de travail (C. trav., art. R. 3252-13 à R. 3252-15 ; C. pr. civ., art. 57). Mais le débiteur ne prend connaissance de cette demande qu’au moment où il reçoit la convocation à l’audience de conciliation qui lui est adressée par le greffe et ce n’est que si la tentative de règlement amiable s’avère infructueuse que la procédure de saisie des rémunérations de travail proprement dite débute. C’est là toute la difficulté. Car il faut, parmi tous ces actes et faits, déterminer celui à compter duquel le délai de prescription qui court contre le créancier est interrompu. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 novembre 2022 met un terme à toute hésitation sur ce point.

Alors que, par jugement du 12 septembre 2002, une caution avait été condamnée à payer une certaine somme à un établissement bancaire, ce n’est que le 1er mars 2018 qu’un tribunal d’instance avait été saisi d’une demande de convocation de la caution en vue d’une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations de son travail. À cette date, la prescription avait-elle déjà fait son œuvre ? La caution prétendait naturellement que le dépôt de la requête ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription, faute d’avoir été portée à sa connaissance. La cour d’appel de Lyon et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n’ont pas partagé cette manière de voir les choses. Sur le fondement de l’article 2241 du code civil, la Cour de cassation a ainsi jugé que « la requête à fin de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l’article R. 3252-13, alinéa 1, du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui constitue une demande...

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