- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Requête à jour fixe : avec les conclusions, c’est mieux
Requête à jour fixe : avec les conclusions, c’est mieux
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et, en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe. La requête à fin d’autorisation à jour fixe doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.
par Christophe Lhermittele 23 novembre 2020
Dans son rapport annuel de 2015, la Cour de cassation considérait que « le domaine et le régime du contredit apparaissent désormais poser plus de difficultés que ce dispositif ne comporte d’avantages par rapport à l’ouverture d’une voie de recours ordinaire ». Le législateur l’a entendu et, par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, il a supprimé le contredit au profit d’un appel.
Mais là où la Cour de cassation suggérait que « l’instruction de cet appel devrait avoir lieu selon l’une des procédures d’appel accélérées : ainsi l’appel serait-il jugé suivant la procédure de l’article 905 du code de procédure civile, applicable au référé, voire selon la procédure à jour fixe si l’appelant l’estime nécessaire pour préserver ses droits », le décret a imposé une procédure à jour fixe.
La simplicité de la procédure de contredit et sa grande souplesse ont laissé place à un « appel-contredit » redouté par les avocats. Le législateur aurait voulu dissuader les plaideurs de faire appel de ce type de décisions qu’il ne s’en serait pas pris autrement. Et depuis l’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’appel, le 1er septembre 2017, les avocats se heurtent à des difficultés de procédure qui alimentent la jurisprudence en la matière.
Dans le cadre d’un litige prud’homal, un conseil de prud’hommes s’est estimé incompétent au profit du tribunal du travail de Monaco.
Le salarié, mécontent de la décision, fait appel.
L’avocat qui représente la salariée comprend que l’appel relève de dispositions particulières, qui le fait échapper au circuit ordinaire. Il saisit donc le premier président… d’une demande de fixation prioritaire.
Le délégué du premier président requalifie cette demande de fixation prioritaire en demande d’autorisation à assigner à jour fixe et rend une ordonnance autorisant l’appelant à assigner.
L’appelant fait délivrer l’assignation à jour fixe.
L’intimé, qui ne se satisfait pas de cette demande de fixation prioritaire, conclut à titre principal à la caducité de l’appel pour non-respect par l’appelant de la procédure à jour fixe.
La caducité est écartée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui estime que c’est une « erreur de pure forme qui ne porte que sur les modalités de mise en œuvre de la procédure d’appel », et la cour infirme le jugement d’incompétence.
Sur pourvoi de l’employeur, l’arrêt est cassé et l’appel déclaré caduc.
Fixation prioritaire ou jour fixe ?
Si l’article 84, alinéa 2, du code de procédure civile renvoie à l’autorisation d’être assigné à jour fixe, il est également prévu...
Sur le même thème
-
Transport dans un lieu clos aux fins de constatations matérielles : voyage aux frontières des perquisitions
-
La mise en œuvre de la loi « Confiance dans l’institution judiciaire » à l’épreuve du Conseil d’État
-
Instruction : irrecevabilité de l’appel interjeté par l’avocat non régulièrement désigné
-
Fins de non-recevoir et concentration en cause d’appel
-
Vers une réglementation du financement de contentieux par les tiers dans l’Union européenne
-
Le Défenseur des droits dans le procès civil
-
La réitération d’une fin de non-recevoir en appel : une affaire de dispositif
-
Recours en matière de perquisition chez un avocat : procédure (toujours) en construction
-
Limites au régime protecteur des perquisitions en cabinet d’avocat
-
Exploitation des fadettes des avocats et respect des droits de la défense