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Article

Réquisition de données de connexion dans le cadre d’une enquête préliminaire : inconstitutionnalité
Réquisition de données de connexion dans le cadre d’une enquête préliminaire : inconstitutionnalité
Le Conseil constitutionnel censure les dispositions des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale relatives à la réquisition de données de connexion dans le cadre d’une enquête préliminaire.
par Sofian Goudjil, Juriste assistant, Parquet général de la Cour d’appel d’Angersle 6 janvier 2022

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2021 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale.
Pour rappel, l’article 77-1-1 de ce code permet au procureur de la République ou, sur son autorisation, à un officier ou à un agent de police judiciaire, dans le cadre d’une enquête préliminaire, de requérir, par tout moyen, des informations détenues par toute personne publique ou privée, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel.
L’article 77-1-2 prévoit quant à lui que, sur autorisation du procureur de la République, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir d’un organisme public ou de certaines personnes morales de droit privé, par voie télématique ou informatique, la mise à disposition d’informations non protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nominatives.
Question posée
Dans sa QPC, le requérant reprochait à ces dispositions de permettre au procureur de la République d’autoriser, sans contrôle préalable d’une juridiction indépendante, la réquisition d’informations issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, qui comprennent les données de connexion. Selon lui, il en résulterait une méconnaissance, d’une part, du droit de l’Union européenne et, d’autre part, du droit au respect de la vie privée, ainsi que des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif. Pour les mêmes motifs, il reprochait au législateur d’avoir en outre méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant les droits précités.
Décision du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en permettant de requérir des informations issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, les dispositions contestées autorisent le procureur de la République et les officiers et agents de police judiciaire à se faire communiquer des données de connexion ou à y avoir accès.
Il a jugé que, d’une part, les données de connexion comportent notamment les données relatives à l’identification des personnes, à leur localisation et à leurs contacts téléphoniques et numériques ainsi qu’aux services de communication au public en ligne qu’elles consultent.
Compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire...
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