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Réquisition et comparution immédiate : l’emploi du futur n’engage pas le parquet

La décision de faire procéder à enquête sociale rapide avant un défèrement ne préjuge pas de celle qui sera prise après la comparution de la personne déférée. La mention de la comparution devant le juge des libertés et de la détention ainsi que de la date prévue pour l’audience de comparution immédiate sur un formulaire de réquisition aux fins d’enquête sociale, fût-elle au futur de l’indicatif, a pour but d’informer la personne requise du cadre temporel de sa mission et ne prive pas le magistrat du ministère public de sa faculté d’orienter différemment la procédure, à la suite des observations de la personne poursuivie et de son avocat.

par David Pamart, Magistratle 17 septembre 2024

Au cours d’une garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le procureur de la République requérait, le 13 août 2022, une association aux fins de réaliser une enquête sociale rapide en mentionnant que le gardé à vue « fait l’objet d’un défèrement en vue d’une comparution préalable le 14 août 2022 devant le procureur de la République (…) puis devant le juge des libertés et de la détention, puis devra comparaître à l’audience du 16 août 2022 à 14H00 ». L’intéressé était par la suite déféré selon les modalités indiquées dans cette réquisition.

Le tribunal faisait droit à l’exception de nullité du procès-verbal de comparution préalable soulevée et, constatant qu’il n’était pas valablement saisi, ordonnait sa remise en liberté. Cette décision était confirmée par la cour d’appel.

Le ministère public s’est alors pourvu en cassation.

« Le futur a été créé pour être changé » (Paulo Coelho)

La question qui est ici posée est celle de la régularité du procès-verbal de saisine du tribunal en présence d’une réquisition à l’association chargée des enquêtes sociales rapides rédigée la veille...

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