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Réserve foncière : concession temporaire de terres agricoles

L’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux que si l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement.

par Stéphane Prigentle 20 juillet 2020

Consécutivement à l’abandon d’un projet d’aménagement foncier, l’établissement public foncier de Normandie (EPFN) décide de mettre fin aux conventions conclues avec des exploitants agricoles afin de pouvoir vendre les terres en question à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie (SAFER). Les exploitants agricoles saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail soumis au statut du fermage. Ils sont déboutés. La cour de Rouen confirme le jugement : le régime des biens constituant une réserve foncière gérée par une personne publique n’accorde au preneur aucun droit à se maintenir dans les lieux.

Un pourvoi est formé et l’arrêt est cassé.

Il s’agit d’une décision importante qui intéresse la gestion des réserves foncières. La décision de censure précise que l’exclusion du statut du fermage ne vaut que si l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement.

La mise en réserve de terrains pour un usage futur

À l’effet de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement, l’État, les collectivités locales ou leurs groupements y ayant vocation (EPCI), les syndicats mixtes, les établissements publics fonciers de l’État, les établissements publics fonciers locaux, les bénéficiaires des concessions d’aménagement, les sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national ainsi que les grands ports maritimes « sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières » (C. urb., art. L. 221-1).

L’aménagement foncier désigne l’ensemble des actes des collectivités publiques qui visent, dans un but d’intérêt général et dans le cadre de leurs compétences, à conduire ou à autoriser et à assurer l’harmonisation des actions ou des opérations ayant pour objet : de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (C. urb., art. 300-1).

Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la...

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