- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article![](/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_flash.png)
![](/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_flash.png)
Réserve spéciale de participation et salarié en mi-temps thérapeutique
Réserve spéciale de participation et salarié en mi-temps thérapeutique
En matière de participation, « la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise ».
par François Mélin, président de chambre à la cour d'appel de Reimsle 4 octobre 2023
L’article L. 3322-1 du code du travail dispose que la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise et qu’elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Dans la mesure où l’entreprise concernée relève de ces dispositions et que la participation a été mise en place dans les conditions prévues par la loi, tous les salariés bénéficient de l’accord de participation selon l’article L. 3342-1 du même code, même si une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises peut être exigée, sans pouvoir excéder trois mois.
En application de l’article L. 3324-5, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu, dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (sur ce, v. P.-H. Antonmattei, Droit du travail, 3e éd., LGDJ, 2023, n° 621).
Au regard de ce dernier principe, le législateur a dû prendre en considération les cas des salariés qui se trouvent dans une situation spécifique. L’article L. 3324-6 énonce ainsi, notamment, que sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord, les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé d’adoption et de congé de deuil, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
La doctrine spécialisée a relevé que cette...
Sur le même thème
-
Salarié déclaré inapte : cas de dispense de recherche d’un reclassement par l’employeur
-
Maladie professionnelle : l’audiogramme prescrit par le tableau n° 42 est désormais couvert par le secret médical
-
Contestation d’un avis d’inaptitude d’un salarié et office du juge dans la désignation d’un autre médecin
-
Application du principe d’indépendance des rapports caisse-assuré et caisse-employeur au délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
-
Inaptitude : précision sur le point de départ du délai de l’action en paiement des salaires
-
Congés payés et maladie : les nouvelles règles entrent en vigueur le 24 avril
-
Précisions sur l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié
-
Obligation légale de sécurité : une faute – inexcusable – présumée
-
Point de départ du délai de prescription en matière de réparation spécifique du préjudice d’anxiété pour les travailleurs de l’amiante
-
Accident du travail : cumul de qualifications et travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salariés sur les risques
Sur la boutique Dalloz
Droit de la représentation du personnel 2023/2024
03/2023 -
2e édition
Auteur(s) : Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt; Yves Struillou