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Article

Résiliation d’un contrat d’édition et conservation des avances versées
Résiliation d’un contrat d’édition et conservation des avances versées
Ayant commandé un manuscrit non publié en raison du tort partagé des parties, un éditeur voit sa demande de remboursement des avances versées rejetée. L’autrice conserve les avances, alors que le contrat d’édition ne sera jamais exécuté. L’arrêt interroge donc quant à la qualification réelle du contrat résilié et contribue à alimenter le débat sur le louage d’ouvrage dans le secteur de la création.

Une autrice s’est vu commander distinctement deux manuscrits par un éditeur. Les contrats d’édition prévoyaient chacun le versement d’une avance à son profit, à valoir sur ses droits d’auteur, payable pour moitié à la signature, et pour le solde à la remise et acceptation du manuscrit définitif.
L’autrice a saisi le tribunal judiciaire de Paris en vue de faire constater la rupture abusive d’un de ses contrats par l’éditeur et le paiement du solde de son avance. De son côté, l’éditeur, pour qui le manuscrit livré n’était pas conforme aux exigences convenues, a réclamé le remboursement de l’échéance « signature ». Reconventionnellement, il a aussi demandé la résiliation du premier contrat pour défaut de livraison du manuscrit, et remboursement de l’échéance « signature » par l’auteur.
Le tribunal judiciaire a prononcé la résiliation du premier contrat aux torts partagés des parties et débouté l’éditeur de sa demande reconventionnelle au sujet de l’autre contrat. La cour d’appel de Paris confirme ce jugement.
Pour le premier contrat, elle rejette toute faute liée à un retard de livraison, dans la mesure où des échanges intervenus entre les parties témoignent de leur accord pour un délai supplémentaire demandé par l’autrice. En revanche, elle constate le tort de l’autrice à remettre, malgré ce délai, seulement 35 % des 250 pages prévues, alors que le contrat exigeait la remise d’un « texte complet, soigneusement revu et prêt à l’impression ». L’attitude de l’éditeur est cependant également jugée fautive. Le contrat prévoyait que s’il refusait de considérer le manuscrit comme définitif, il ne pouvait en poursuivre l’écriture qu’en justifiant de l’incapacité de l’autrice de procéder aux remaniements et corrections nécessaires, après avoir sollicité son avis sur ce point, et en lui notifiant sa décision par lettre recommandée.
Pour le second contrat, la cour d’appel constate que la résiliation du contrat ne saurait être imputable à l’autrice, dans la mesure où l’abandon du projet est à l’initiative de son coauteur pour raisons médicales graves.
Par suite de la résiliation aux torts partagés du premier contrat, l’autrice conserve le bénéfice de son échéance « signature », et perd celui de l’échéance « remise et acceptation ». En conséquence de l’absence de tort de l’autrice à la résiliation du second contrat, elle peut conserver le paiement de son échéance « signature ».
La solution à laquelle arrive cet arrêt mérite d’être approuvée. En revanche, le cheminement pour y parvenir semble flou, et révélateur des débats qui agitent le secteur de l’édition depuis la publication du rapport de Bruno Racine, L’Auteur et l’acte de création (janv. 2020).
La qualification insuffisante du contrat d’édition
La cour d’appel reprend, sans l’interroger, la qualification de « contrat d’édition » donnée par les parties. Or cette dernière interroge dans la mesure où l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit le contrat d’édition, exige l’existence d’une œuvre.
C’est parce qu’il existe une œuvre que le contrat d’édition peut prendre effet, et permettre à l’éditeur de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, ou de la réaliser ou la faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour lui d’en assurer la publication et la...
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