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Résiliation du bail à ferme pour cause d’urbanisme

Une carte communale ne peut être assimilée à un document d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme. Par conséquent, le secteur de la carte où des constructions sont autorisées ne peut s’entendre d’une zone urbaine telle que définie par le code de l’urbanisme au titre des plans locaux d’urbanisme.

par Stéphane Prigentle 27 février 2017

L’article L. 411-32, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime autorise le bailleur à résilier « à tout moment » et de plein droit, le bail rural « sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ».

Au cas particulier, un bailleur entendait utiliser cette faculté de résiliation pour disposer librement d’une parcelle située dans la zone constructible de la carte communale et le preneur a contesté l’inclusion effective de la parcelle dans une « zone constructible à vocation d’habitation » et a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, sans succès, puis a interjeté appel et obtenu l’infirmation du jugement devant la cour de Caen.

Le bailleur a formé un pourvoi. Par une incidente, la Cour de cassation considère avec raison que l’on ne peut assimiler une carte communale à un document d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme (PLU), ce que nous considérons à la vérité comme l’élément essentiel qui aurait dû rendre secondaire toute autre discussion sur les caractéristiques effectives du terrain litigieux à l’effet de rejeter le pourvoi.

Si une carte communale (C. urb., art. L. 160-1 s.) est bien un document d’urbanisme (CE, avis, 28 nov. 2007, n° 303421, Lebon ; AJDA 2008. 313 , note M. Carius ; ibid. 2007. 2287 ; RDI 2008. 229, obs. P. Soler-Couteaux ), elle n’est pas un document d’urbanisme tenant lieu de PLU, tant pour la définition du champ d’application du règlement national d’urbanisme (CE 13 juill. 2011, n°...

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