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Résiliation du contrat d’assurance : la voie de la résiliation électronique est ouverte
Résiliation du contrat d’assurance : la voie de la résiliation électronique est ouverte
Après sept mois d’attente, le décret d’application de l’article 17 de la loi de 2022 a enfin été adopté. Il rend effective l’application de ce texte qui a pour objet d’imposer aux assureurs, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de permettre à leurs clients de résilier leur contrat par voie électronique.
par Julien Delayen, Membre du CEPRISCA, Enseignant-chercheur, UPJVle 5 avril 2023

Par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le législateur est intervenu afin d’adapter divers pans de la législation au contexte de la hausse brutale des prix, notamment du prix de l’énergie. Parmi les cinq volets de la loi (touchant respectivement à la « protection du niveau de vie des Français », titre 1er ; à la « protection du consommateur », titre 2 ; à la « souveraineté énergétique », titre III ; et aux dispositions relatives « au transport routier de marchandises », titre IV ; et « aux carburants », titre V), c’est au titre de la « protection du consommateur » que les rédacteurs de la loi ont entendu consacrer des dispositions destinées à permettre la résiliation par voie électronique des contrats conclus par les consommateurs (art. 15 et 16 de la loi), d’abord, puis, plus spécifiquement, par les personnes physiques ayant souscrit à des fins non professionnelles un contrat avec un assureur, une mutuelle, ou une institution de prévoyance (art. 17 de la loi ; sur lequel, v. E. Petitprez, Loi pouvoir d’achat et résiliation du contrat d’assurance, Dalloz actualité, 15 sept. 2022). Autrement dit, il s’agissait d’introduire « en droit de la consommation, et pour les contrats d’assurance et de prévoyance, un dispositif prévoyant en substance qu’un consommateur (le non-professionnel n’est pas visé) ou un souscripteur, un assuré ou un adhérent personne physique peut résilier par voie électronique le contrat qu’il a conclu avec un professionnel par ce même canal » mais aussi dans le cas où « le contrat n’a pas été conclu par voie électronique mais que le professionnel propose cette voie au jour de la résiliation du contrat » (T. Douville, La résiliation par voie électronique [à propos de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat], D. 2022.1602 ). Pour ce faire, l’article 17 de la loi a modifié quatre dispositifs, en adoptant chaque fois le même principe et les mêmes modalités de mise en œuvre. Ainsi, « l’assureur » (C. assur., art. L. 113-14, II, modifié par l’art. 17 I), « l’institution de prévoyance » (CSS, art. L. 932-12-2, II, et L. 932-21-3, II, modifiés par l’art. 17, II) et « la mutuelle ou l’union » (C. mut., art. L. 221-10-3, II, modifié par l’art. 17, III) doivent « met[tre] à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat »,...
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