- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Résiliation du contrat de location gérance : transfert automatique des contrats de travail au propriétaire d’un fonds de commerce n’en n’ayant pas la jouissance effective
Résiliation du contrat de location gérance : transfert automatique des contrats de travail au propriétaire d’un fonds de commerce n’en n’ayant pas la jouissance effective
La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.
La location-gérance séduit de plus en plus de groupes notamment au sein de la grande distribution (T. Déléaz, Carrefour : qu’est-ce que la location-gérance, ce modèle que dénonce la CFDT ?, Le Figaro, 3 nov. 2024) qui estiment que ce mécanisme est de nature à limiter l’exposition aux risques associés à la gestion d’un fonds de commerce. La décision commentée illustre à quel point ce raisonnement doit toutefois être relativisé.
En l’espèce, une société (ci-après dénommée « propriétaire bailleur ») avait mis son fonds de commerce en location-gérance au profit d’une autre (ci-après dénommée « locataire gérant »).
Le locataire gérant a par la suite été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Antibes du 29 juillet 2015, puis cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2017. Par une lettre du 6 février 2017, le liquidateur judiciaire du locataire gérant a notifié au propriétaire bailleur la résiliation du contrat de location-gérance liant les deux sociétés. Il en a déduit qu’à cette date le fonds était de facto restitué au propriétaire bailleur et l’ensemble des contrats de travail transféré de plein droit.
Le propriétaire bailleur estimait au contraire que n’ayant été mis en capacité de jouir du fonds de commerce, faute pour le liquidateur de lui avoir remis les clés du local concerné, il ne pouvait être l’employeur des salariés et n’était donc redevable d’aucun salaire entre le 6 février 2017, date de résiliation du contrat de location-gérance, et le 31 mars 2017, date à laquelle il recevait les clés dudit local.
C’est dans ce cadre que les salariés ont saisi avec succès le Conseil de prud’hommes de Grasse afin de faire condamner le propriétaire bailleur à verser les arriérés de salaires à compter du 6 février 2017. Le propriétaire bailleur a ensuite interjeté appel du jugement en soutenant n’être devenu employeur des salariés qu’à compter du 1er avril 2017, date à laquelle il avait effectivement été mis en capacité de jouir du fonds de commerce. Il reconnaissait néanmoins qu’à cette date le fonds n’était pas définitivement ruiné puisqu’il se trouvait dans un état « de délabrement […] nécessitant une remise en état d’une durée de douze mois entraînant une fermeture totale puis une activité réduite donnant lieu à une mise en activité partielle...
Sur le même thème
-
Travailler pendant un arrêt maladie ou un congé maternité : un préjudice nécessaire
-
Précisions sur l’indemnisation d’une clause de non-concurrence en cas de résiliation judiciaire
-
Intérêt collectif : recevabilité de l’action du syndicat en cas de harcèlement moral d’un représentant des salariés
-
Clause de non-concurrence et rupture de la période d’essai : le temps et la forme
-
Recevabilité d’une preuve illicite ou déloyale en matière de harcèlement moral : précisions sur l’office du juge
-
La durée du ou des CDD s’impute-t-elle sur celle d’une éventuelle période d’essai d’un CDI postérieur à ce ou ces CDD ?
-
Convention tripartite de mobilité temporaire du joueur de rugby
-
Clause de non-concurrence : de l’office du juge dans le contrôle de proportionnalité aux effets de la nullité de la clause
-
Précisions sur le bénéfice des avantages collectifs des salariés transférés
-
Accord de substitution : son application rétroactive à la date de transfert est possible sous certaines conditions
Sur la boutique Dalloz
Droit de la négociation collective 2024/2025
04/2024 -
2e édition
Auteur(s) : Gaelle Dumortier; Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt