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Résiliation judiciaire et application du barème Macron

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l’employeur et que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l’indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l’ordonnance.

Au-delà des controverses qu’a suscité et que peut encore susciter le barème d’indemnisation prud’homale introduit à l’article L. 1235-3 du code du travail par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 sur le terrain de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité (v. RDT 2017. 643, note P. Adam ; RDT 2018. Controverse 802, note C. Alessi et T. Sachs ; Dr. soc. 2018. 718, obs. D. Baugard et J. Morin  ; RDT 2019. 29, obs. N. Fournier de Crouy , etc.) son applicabilité aux résiliations judiciaires prononcées aux torts exclusifs de l’employeur peut également générer d’autres sources d’interrogation, en particulier dans les situations s’étalant sur une échelle de temps antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de la réforme. Tel était notamment le cas de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 février 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.

En l’espèce, un salarié avait été engagé comme par une société avant de voir son contrat transféré à une autre quelques années plus tard. L’intéressé a été ensuite élu membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour une durée de deux ans.

Invoquant des modifications de son contrat de travail, un harcèlement moral et une discrimination syndicale, ledit salarié saisit enfin la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Les juges du fond firent droit à sa demande en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, au jour du licenciement du salarié pour inaptitude, soit le 14 février 2018.

L’employeur, insatisfait de cette décision, forma un pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond sur deux points et casser l’arrêt.

Conséquence de l’expiration de la période de protection au moment du prononcé de la résiliation judiciaire

La chambre sociale affirme d’abord, au visa de l’article L. 2411-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance...

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