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La faculté pour les parties de mettre fin au bail à l’expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l’âge de la retraite ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme.
par Stéphane Prigentle 28 octobre 2014
Un bail rural à long terme est conclu pour une durée de vingt-cinq ans à compter du 1er janvier 1998. Le preneur a donné congé au bailleur par acte du 25 novembre 2011 pour le 31 décembre 2012 en invoquant le fait qu’il avait atteint l’âge de la retraite. Le pourvoi fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux d’avoir jugé le congé valable, aux motifs « qu’aucune disposition spéciale aux baux à long terme ne prévoyant l’hypothèse d’une résiliation pendant la période initiale, les dispositions du droit commun des baux ruraux ont vocation à s’appliquer ». L’arrêt est cassé. La Cour de cassation y rappelle avec force des principes et précise l’extension de ceux-ci au bail à long terme de vingt-cinq ans.
À suivre les...
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