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Résolution aux torts partagés : quelles conséquences pour les restitutions et les dommages et intérêts ?
Résolution aux torts partagés : quelles conséquences pour les restitutions et les dommages et intérêts ?
Dans un arrêt rendu le 15 mai 2024, la chambre commerciale précise les conséquences d’une résolution, aux torts partagés des deux parties contractantes, à la fois pour les restitutions mais également pour les dommages et intérêts éventuellement dus.
Une année riche en arrêts portant sur la résolution du contrat vient de s’écouler. On se rappelle notamment de deux décisions sur la résolution par voie de notification (Com. 22 nov. 2023, n° 22-16.514 F-B, Dalloz actualité, 1er déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2084 ; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RTD civ. 2024. 103, obs. H. Barbier ; ibid. 182, obs. J. Klein ; 18 oct. 2023, n° 20-21.579, Dalloz actualité, 24 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2169 , note S. Tisseyre ; ibid. 2024. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; RTD civ. 2023. 882, obs. H. Barbier ) mais également d’une solution portant sur la qualité de l’inexécution requise (Com. 18 janv. 2023, n° 21-16.812, Dalloz actualité, 24 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 587 , note M. Garnier-Zaffagnini ; RTD civ. 2023. 99, obs. H. Barbier ). Aujourd’hui, nous étudions une nouvelle décision rendue le 15 mai 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Elle s’intéresse à une thématique assez rarement mise sur le devant de la scène, celle des conséquences d’une résolution aux torts partagés des cocontractants, pourtant très fréquente en pratique. L’orientation choisie n’étonnera guère les spécialistes de la matière mais la précision reste particulièrement utile pour la vie des affaires.
Les faits sont importants pour comprendre le nœud du problème ayant suscité le pourvoi en cassation. Une société spécialisée dans la comptabilité conclut un contrat le 5 décembre 2018 avec une seconde société qui développe des solutions digitales pour les entreprises. Cette convention prévoit la mise à disposition au profit de la société de comptabilité de diverses prestations informatiques afin de bénéficier « d’un comité d’entreprise externalisé » pour ses propres salariés mais également pour ses clients (pt n° 2). Nous noterons qu’en raison de la date du contrat, celui-ci est régi par toutes les dispositions de la réforme, tant celles de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que celles de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 et dont le contenu s’applique au 1er octobre 2018 (pour les dispositions nouvelles du moins). Le 31 août 2020, la société qui a commandé la plate-forme digitale à son partenaire contractuel notifie la résolution du contrat à celle-ci et sollicite la restitution des sommes versées en raison d’un important retard dans la mise en service de ladite plateforme. La société d’applications digitales décide d’assigner, en retour, sa cliente pour la voir condamner à exécuter le contrat. Cette dernière réplique, à son tour, par une assignation en résolution. La jonction intervient fort logiquement puisque les deux actes introductifs d’instance concernent la même affaire prenant sa source dans le développement de cette plateforme digitale. En cause d’appel, la résolution est prononcée aux torts partagés puisque si la prestation promise n’a pas été honorée (la plateforme n’ayant pas été mise en service à la date prévue et après plusieurs reports), la société créancière de celle-ci n’avait pas exécuté ses propres obligations, à savoir la fourniture d’une interface de programmation (une API dans le jargon informatique). La cour d’appel refuse toutefois de prononcer des restitutions en raison de ce partage des torts. La demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle, formulée par la société de comptabilité, suit le même sort pour la même justification.
La société ayant commandé la plateforme digitale se pourvoit en cassation en reprochant plusieurs griefs aboutissant dans l’arrêt du 15 mai 2024 à une double cassation, l’une pour violation de la loi, l’autre pour défaut de base légale. Nous allons étudier pourquoi une telle décision est assurément utile...
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