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La résolution judiciaire du contrat ne suppose pas l’inexécution fautive du débiteur
La résolution judiciaire du contrat ne suppose pas l’inexécution fautive du débiteur
Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que la résolution judiciaire peut être mise en jeu même si l’inexécution n’est pas liée à la faute du débiteur, dans un contentieux consécutif à l’annulation d’un salon événementiel en raison de la crise sanitaire.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 24 janvier 2023

Relativement peu d’arrêts portant sur des contrats postérieurs au 1er octobre 2016 ont été rendus par la première chambre civile ou la chambre commerciale de la Cour de cassation. Certes, on se rappelle, l’an dernier, la très importante décision ayant permis une précision utile sur le champ d’application de l’article 1171 nouveau du code civil (Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782 P, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539 , note S. Tisseyre
; ibid. 725, obs. N. Ferrier
; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno
; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra [EA n° 4216]
; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier
) mais, il faut bien l’avouer, une très grande quantité de pourvois portent encore sur le droit antérieur, ce qui est tout à fait classique quant au volume de conventions régies par le droit ancien à l’heure actuelle. Chaque arrêt qui porte sur le droit nouveau intéresse donc grandement les commentateurs en droit des obligations. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2023 est de ceux-là : il est l’une des premières applications, dans un arrêt publié au Bulletin, des dispositions postérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 des règles sur l’inexécution contractuelle et, plus précisément, sur la résolution judiciaire du contrat. Ceci explique parfaitement sa publication au Bulletin, notamment en raison de sa solution qui permet de trancher un débat au lendemain de l’ordonnance nouvelle sur l’imputation, ou non, au débiteur de l’inexécution du contrat.
Rappelons brièvement les faits teintés de crise sanitaire. Le 13 février 2020, un établissement d’hôtellerie-restauration connu à Cannes signe avec une société de traiteur un contrat par lequel celle-ci s’engageait à fournir diverses prestations de restauration durant la période du salon « MIPM » (pour marché international des professionnels de l’immobilier) du 9 au 13 mars 2020. Le salon est, tout d’abord, reporté au mois de juin puis, le 26 mars 2020, il est annulé en raison de la législation d’exception liée au covid-19. Le 12 juin 2020, la société exploitant l’hôtel met en demeure la société de traiteur de restituer l’acompte versé au titre du contrat conclu en février 2020. Mais voici que cette dernière soutient que le contrat n’avait pas été résilié et refuse donc de la rembourser. L’exploitant de l’hôtel assigne la société de traiteur en restitution des sommes déjà versées. En cause d’appel, les juges du fond rejettent la demande de restitution en précisant que bien que l’inexécution du contrat ait été totale et d’une gravité suffisante, elle n’est pas fautive si bien que la résolution ne pouvait être accueillie. La société exploitant l’hôtel se pourvoit en cassation reprochant à ce raisonnement une violation de la loi, en raison d’une interprétation...
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