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Résolution par voie de notification : pas de nécessité de mise en demeure si celle-ci est vaine !

Dans un arrêt important rendu le 18 octobre 2023 et destiné au Rapport annuel de la Cour de cassation, la chambre commerciale précise que lorsqu’une partie souhaite résoudre le contrat par voie de notification, la mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.

Ces derniers mois, plusieurs décisions importantes ont été rendues par les différentes chambres de la Cour de cassation en droit des contrats. On pense notamment à l’une des premières solutions publiées au Bulletin sur la fixation unilatérale du prix dans le cadre de l’article 1165 du code civil (Com. 20 sept. 2023, n° 21-25.386 FS-B, Dalloz actualité, 27 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1783 , note T. Gérard ), à des rappels utiles sur l’articulation entre droit commun et droit spécial en matière de révocation du mandat (Com. 4 oct. 2023, n° 22-15.781 F-B, Dalloz actualité, 11 oct. 2023, obs. C. Hélaine) ou encore à la prise en compte des usages dans la sphère contractuelle (Com. 4 oct. 2023, n° 22-15.685 F-B, Dalloz actualité, 10 oct. 2023, obs. C. Hélaine).

L’arrêt rendu le 18 octobre 2023 reste dans cette même veine assurément. La seule différence réside dans sa publication maximale puisque la décision est promise au très sélectif Rapport annuel de la Cour de cassation. Il permet de s’intéresser à une thématique essentielle de la vie des affaires, à savoir la résolution du contrat, laquelle avait déjà été sous le feu des projecteurs l’hiver dernier en matière de déconnexion de la faute et de la résolution dans un arrêt remarqué (Com. 18 janv. 2023, n° 21-16.812 F-B, Dalloz actualité, 24 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 587 , note M. Garnier-Zaffagnini ; RTD civ. 2023. 99, obs. H. Barbier ).

Cette fois-ci, il est question de la résolution par voie de notification qui signe, par sa consécration légale, une percée dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 d’une certaine forme d’unilatéralisme (G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations – Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 604, n° 653 ; v. égal., le récent colloque qui s’est tenu le 19 oct. 2023 à la Cour de cassation sur le renouveau de la force obligatoire du contrat et notamment le rapport de synthèse de M. Pascal Ancel).

Les faits de l’affaire que nous commentons aujourd’hui débutent autour de deux sociétés qui ont conclu un contrat ayant pour objet une prestation de maintenance sur une scie, outil particulièrement important pour l’une des parties dont l’activité est la taille et le façonnage du marbre et du calcaire. En décembre 2016, cette société accepte un devis sur la maintenance de ladite scie. Mais malgré les interventions postérieures en exécution de ce contrat, la société propriétaire s’estime insatisfaite des réparations ou des réglages effectués. Le 22 mars 2017, la société opérant la maintenance de l’appareil indique qu’en raison du comportement du dirigeant de la société cocontractante, elle souhaitait résilier unilatéralement le contrat. Elle se plaint, en effet, d’une attitude déplacée ayant conduit à des propos inappropriés notamment. Voici qu’un contentieux se noue autour d’un problème bien précis : la société propriétaire de la scie estime qu’elle aurait dû être...

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