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Article
Respect des formalités et des droits de la défense dans le cadre de l’exécution différée d’un mandat d’arrêt européen
Respect des formalités et des droits de la défense dans le cadre de l’exécution différée d’un mandat d’arrêt européen
La Cour de cassation s’est prononcée sur le respect, par la chambre de l’instruction statuant sur un incident d’exécution, des formalités procédurales relatives à la communication de la requête en difficulté d’exécution et au mandat d’arrêt européen lorsque la remise est devenue définitive.
par Méryl Recotilletle 17 juin 2019
En l’espèce, une juridiction française a condamné une personne à une peine d’emprisonnement en partie sans sursis. Par la suite, la chambre de l’instruction a ordonné la remise du condamné aux autorités judiciaires allemandes en exécution d’un mandat d’arrêt européen. Cependant, cette remise a été différée jusqu’à complète exécution de la peine. Postérieurement, la personne a été condamnée à une nouvelle peine d’emprisonnement sans sursis. Cette dernière a alors été confondue avec la précédente. Le procureur général a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en difficulté d’exécution afin que la remise soit différée jusqu’à complète exécution de l’emprisonnement résultant de la confusion des peines (en ce qui concerne d’autres motifs justifiant un report de la remise d’un individu, v. par ex. Crim. 20 mars 2012, n° 12-81.284, Bull. crim. n° 76 ; Dalloz actualité, 12 avr. 2012, obs. C. Girault ). La cour d’appel a alors statué sur un incident d’exécution (v. Rép. pén., v° Incidents contentieux d’exécution des sentences pénales, par M. Herzog-Evans).
L’individu visé par le mandat d’arrêt européen a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant à la chambre de l’instruction un manquement aux formalités requises. Dans un premier temps, il a remis en cause le fait, pour les juges du second degré, d’avoir statué sur la requête en incident d’exécution sans que cette requête lui ait été communiquée. Sur ce point, la chambre criminelle a considéré qu’elle a été en mesure de s’assurer que les droits de la défense ont été respectés grâce aux mentions de l’arrêt selon lesquelles le procureur général a, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction en même temps qu’il a notifié la date de l’audience. Cette solution se comprend grâce à un arrêt du 9 avril 2014. La Cour de cassation devait se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante : les articles 194 et 197 du code de procédure pénale qui ne prescrivent pas que les réquisitions du parquet général devant la chambre de l’instruction doivent être adressées aux différentes parties portent-ils atteinte aux principes constitutionnels du contradictoire, des droits de la défense et de l’équilibre des parties alors que l’article 198 du même code impose aux avocats de communiquer leur mémoire au parquet général et aux autres avocats intervenants dans la procédure ? La Cour de cassation a refusé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel après avoir déclaré que ces articles étaient conformes à la Constitution et satisfaisaient à un objectif de bonne administration de la justice. Les droits de la défense des parties ont de surcroît été considérés comme garantis par la faculté offerte de prendre connaissance des réquisitions du ministère public tant au greffe qu’à l’audience et d’y répondre conformément aux règles du contradictoire (Crim., QPC, 9 avr. 2014, n° 14-90.007, AJ pénal 2014. 362, obs. J.-B. Perrier ).
Dans un second temps, le demandeur a soulevé ne pas avoir comparu devant la chambre de l’instruction et que ses déclarations n’ont pas été recueillies par procès-verbal comme le prévoient les articles 695-29 et 695-30 du code de procédure pénale. En ce qui concerne le respect des formalités relatives au mandat d’arrêt européen, la haute juridiction a estimé que, la décision de remise étant définitive, il n’y avait pas lieu pour la chambre de l’instruction, statuant sur un incident d’exécution sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, d’y procéder (rappr. Crim. 24 janv. 2012, n° 11-89.177, Bull. crim. n° 21 ; Dalloz actualité, 17 févr. 2012, obs. C. Girault ).
En conclusion la chambre criminelle a rejeté le pourvoi en cassation, les droits de la défense et les formalités procédurales relatives à la communication de la requête en difficulté d’exécution et au mandat d’arrêt européen lorsque la remise est devenue définitive ayant été respectés par la chambre de l’instruction statuant sur un incident d’exécution.
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