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Respect des préconisations médicales et obligation de sécurité de l’employeur

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-3 du code du travail.

Pour remplir son obligation de sécurité, l’employeur doit prouver qu’il a pris les mesures nécessaires. La jurisprudence considère en effet qu’il doit assurer l’effectivité de celle-ci (Soc. 19 déc. 2007, n° 06-43.918 P, Dalloz actualité, 11 janv. 2008, obs. L. Perrin ; Dr. soc. 2008. 388, obs. J. Savatier ; RJS 3/2008, n° 295 ; 27 mars 2019, n° 17-27.226, inédit).

Ainsi, sa responsabilité peut être engagée lorsqu’un salarié est exposé à un risque pour sa santé ou sa sécurité, ou lorsqu’un risque se réalise, à moins qu’il ne prouve avoir pris toutes les mesures de prévention et de protection que la loi exige (Soc. 25 nov. 2015, n° 14-24.444 P, D. 2015. 2507 ; ibid. 2016. 144, chron. P. Flores, S. Mariette, E. Wurtz et N. Sabotier ; ibid. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2016. 457, étude P.-H. Antonmattei ; RJS 2/2016, n° 123).

L’exigence d’effectivité de l’obligation de sécurité

Dans ce cadre, il revient aux juges du fond de vérifier que les mesures prises par l’employeur sont concrètes et suffisantes. Si ce n’est pas le cas, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera caractérisé (Soc. 17 oct. 2018, n° 17-17.985 P, Dalloz actualité, 14 nov. 2018, obs. W. Fraisse ; D. 2018. 2142 ; JA 2019, n° 592, p. 40, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; RJS 1/2019, n° 37 ; 16 oct. 2024, n° 23-16.411, inédit). Cette obligation est appréciée sévèrement par les juges, au point que même une éventuelle faute d’imprudence du salarié ne dispense pas le juge de vérifier si les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés ont effectivement été prises (Soc. 15 nov. 2023, n° 22-17.733 B, Dalloz actualité, 28 nov. 2023, obs. F. Gabroy ; D. 2023. 2049 ; RDT 2024. 47, chron. F. Gabroy ; RJS 1/2024, n° 32).

Dans ce contexte, il apparaît évident qu’un employeur qui ne respecterait pas les préconisations du médecin du travail à l’égard d’un salarié manque à son obligation de sécurité. Mais a-t-il – à ce titre – l’obligation de vérifier si les clients chez lesquels le salarié intervient offrent des conditions matérielles respectant lesdites préconisations ? Oui, répond sans ambages la Cour de cassation...

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