Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Le respect du contradictoire et les procédures tendant au prononcé de mesures d’assistance éducative

Lorsqu’est ouverte une procédure tendant au prononcé de mesures d’assistance éducative, les parties peuvent, seules ou par l’intermédiaire de leur avocat, consulter les pièces du dossier déposé au greffe du tribunal (C. pr. civ., art. 1187) et les avis et convocations qui leur sont adressés doivent leur rappeler cette faculté (C. pr. civ., art. 1182). La Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel dès lors qu’il ne résultait ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la personne, qui avait recueilli un enfant selon la procédure de kafala, ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe.

Le juge des enfants peut, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, ordonner diverses mesures d’assistance éducative (C. civ., art. 375). La procédure tendant au prononcé de ces mesures, qui paraît tout entière centrée autour de la protection de l’enfant, laisse une place, non négligeable, à d’autres acteurs que le juge des enfants et le mineur : outre le ministère public, les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié paraissent bien constituer des « parties » à la procédure (C. pr. civ., art. 1182 et 1187 ; v. égal. Circ. du 26 avr. 2002 relative au décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civile et relatif à l’assistance éducative, BOMJ n° 86 1er avr.–30 juin 2022). Conformément au vœu de certains auteurs (v. not., M. Huyette, Le contradictoire et la procédure d’assistance éducative, D. 2001. 1803 ), le décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 a renforcé le rôle de la contradiction à l’égard de ces parties. Désormais, en effet, elles peuvent, seules ou par l’intermédiaire de leur avocat, consulter les pièces contenues dans le dossier déposé au greffe du tribunal (C. pr. civ., art. 1187) et les avis et convocations qui leur sont adressés doivent mentionner la faculté qui leur est ainsi laissée (C. pr. civ., art. 1182).

La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de ces exigences.

L’affaire n’était pas banale puisqu’elle concernait un mineur qui avait été confié, le 17 janvier 2018, à un recueillant selon la procédure de kafala. Les mesures d’assistance éducative s’étaient alors multipliées. Le 24 février 2020, un premier jugement avait ordonné le placement du mineur auprès de deux personnes, prises en qualité de tiers dignes de confiance, et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, tout en réservant les droits de visite et d’hébergement du recueillant. Un deuxième jugement, rendu le 28 août 2020, avait finalement confié le même mineur aux services de l’Aide sociale à l’enfance, mais avait reconnu au profit du recueillant un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Enfin, le 10 septembre 2020, un nouveau jugement avait maintenu le placement jusqu’au 30 septembre 2021. Le recueillant avait toutefois formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel, qui avait ordonné de maintenir le placement jusqu’à cette même date.

La Cour de cassation, cela mérite d’être souligné, a accepté de statuer sur ce pourvoi alors que, au moment où elle rendait son arrêt, les mesures d’assistance éducative avaient déjà produit tous leurs effets. Cela illustre une évolution, qui n’est pas propre à la matière (Civ. 1re, 7 juill. 2021, n° 20-12.236 P, Dalloz...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :