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Responsabilité civile de l’arbitre : un régime original

La responsabilité civile des arbitres suppose l’existence d’un manquement de ceux-ci à leur obligation d’impartialité et de bonne foi, ou encore la commission d’une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice.

par Xavier Delpechle 23 janvier 2014

Ce premier arrêt millésimé 2014 rendu par la Cour de cassation en matière d’arbitrage constitue, n’en doutons pas, un grand arrêt. Il apporte une contribution essentielle à l’édification du régime de responsabilité civile auquel l’arbitre est soumis, régime que la cour régulatrice définit de manière très fine en prenant en compte la double nature – contractuelle et juridictionnelle – de la mission de l’arbitre. Dans l’espèce jugée, il est, entre autres, reproché aux arbitres par l’un des litigants – celui pour qui la sentence arbitrale a été favorable – d’avoir méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée, celui attaché non pas à la sentence arbitrale (sur ce caractère, V. C. pr. civ., art. 1484, al. 1er ; pour une illustration en jurisprudence, V. Civ. 1re, 12 avr. 2012, n° 11-14.123, Dalloz actualité, 2 mai 2012, obs. M. Kebir ; JCP 2012. Act. 538, obs. J. Béguin ; ibid. 843, n° 4, obs. J. Béguin ; Procédures 2012, n° 180, note L. Weiller) mais à deux arrêts d’appel : l’arrêt ayant confirmé la sentence et celui ayant confirmé l’irrecevabilité de la demande de réouverture de la procédure d’arbitrage par l’un des litigants.

D’emblée, l’affaire n’est pas simple. Il est question d’un « protocole d’accord » comportant une clause compromissoire, en vertu de laquelle un associé a cédé des actions d’une société d’expertise...

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