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Responsabilité civile personnelle du médecin du travail : une immunité sans limites ?

Sauf dans l’hypothèse d’une faute susceptible de revêtir une qualification pénale ou de procéder de l’intention de nuire, le médecin du travail salarié qui agit dans les limites de sa mission ne peut voir sa responsabilité civile personnelle engagée.

Principe incontournable pour tout civiliste, la responsabilité du fait d’autrui infuse sans détours le droit du travail. Suivant les termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». S’agissant de la relation de travail, les maîtres et les commettants sont responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Aussi, la responsabilité civile de l’employeur est susceptible d’être engagée à raison des actes dommageables ou éventuelles infractions commises par ses salariés à l’occasion de leurs fonctions. Cette règle classique souffre une exception notable concernant le médecin du travail, lequel peut voir sa responsabilité civile personnelle engagée dans certaines circonstances précises. À l’occasion d’un arrêt du 26 janvier 2022, la chambre sociale nous précise opportunément les contours de la règle comme de l’exception.

En l’espèce, un salarié avait été placé en arrêt maladie en 2002 avant d’être reconnu invalide en 2005 puis mis à la retraite à 60 ans en 2010. Estimant avoir subi un préjudice à raison des pratiques du médecin du travail salarié, l’intéressé avait à l’époque saisi le tribunal de grande instance afin d’être indemnisé. Pour la cour d’appel de Metz, le principe d’immunité du préposé faisait obstacle à l’engagement de la responsabilité civile personnelle du médecin du travail. Dès lors qu’il était placé sous la subordination juridique de l’employeur et qu’il avait agi dans les limites de sa mission, le...

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