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L’huissier de justice, devenu commissaire de justice, est garant de la légalité des actes de poursuite et engage sa responsabilité en cas d’illégalité, peu important sa qualité de mandataire du créancier.
par Nathan Allix, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteille 16 avril 2025
Si les faits à l’origine de l’arrêt du 19 mars 2025 de la première chambre civile de la Cour de cassation peuvent sembler complexes à première lecture, le sens de cette décision en ce qui concerne la responsabilité des huissiers de justice, désormais devenus commissaires de justice, est en revanche clair.
Si on simplifie quelque peu les faits (not., en ce qui concerne les situations respectives des associés de la société débitrice et celle de la société créancière), par acte notarié, une société d’exercice libéral à responsabilité limitée a souscrit une reconnaissance de dette envers une autre société, étant précisé que les droits sociaux d’un des associés de la société débitrice avaient été nantis en garantie de la dette.
Sur le fondement de cet acte, constituant un titre exécutoire (C. pr. exéc., art. L. 111-3, 4°), la société créancière a procédé à la saisie des parts sociales nanties et, à sa demande, un huissier de justice a dressé un procès-verbal de vente aux enchères publiques desdites parts.
Saisi à la fois par les associés de la société débitrice et par sa gérante, un juge de l’exécution a rejeté les demandes de nullité de la vente aux enchères et de...
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