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Responsabilité décennale : absence d’obligation contractuelle de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes

La clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.

La garantie légale consacrée par l’article 1792 du code civil prévaut sur les clauses du contrat de maîtrise d’œuvre. Dans la décision rapportée, la troisième chambre civile remet en évidence cette primauté.

Absence de saisine préalable obligatoire : fin de non-recevoir s’imposant au juge

Dans un arrêt rendu le 23 février 2021 (Orléans, ch. civ., 23 févr. 2021, n° 19/00489), la cour d’appel d’Orléans a rejeté la demande de Mme Y, tendant à engager la responsabilité décennale de son maître d’œuvre, la société Neodomus, ainsi que celle de l’assureur de celui-ci, la Mutuelle des architectes français (MAF). En l’occurrence, le contrat d’architecte contenait une clause de conciliation préalable obligatoire, subordonnant toute action en justice du maître d’ouvrage à la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes.

Ainsi, sur ce fondement et alors même que la requête était introduite au titre de l’article 1792 du code civil, les juges d’appel ont fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, en déclarant irrecevable l’action en réparation.

Mme Y a contesté cette décision devant le juge du droit.

Absence de saisine préalable obligatoire : inopposabilité de la fin de non-recevoir concernant les désordres de nature décennale

Par le biais d’une cassation partielle, la haute juridiction maintient sa jurisprudence antérieure, selon laquelle le manquement à une obligation contractuelle de saisine préalable pour avis du conseil est licite et opposable au maître d’ouvrage. Ce dernier ne pourra régulariser son erreur en cours d’instance (v. par ex. Civ. 3e, 16 nov....

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