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Article

Responsabilité des parties au contrat à l’égard des tiers et clauses limitatives de responsabilité
Responsabilité des parties au contrat à l’égard des tiers et clauses limitatives de responsabilité
Dans le sillage des arrêts d’assemblée plénière Boot shop Myr’Ho de 2006 puis Bois Rouge de 2020, la chambre commerciale opère un tournant dans le cadre de cette jurisprudence. Elle décide que lorsque le tiers invoque un manquement contractuel lui causant un dommage sur le fondement délictuel, celui-ci peut se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité prévues entre les parties.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 10 juillet 2024

Le 3 juillet 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un très important arrêt promis aux honneurs d’une publication au Bulletin mais également aux sélectives Lettres de chambre et ce dans le contexte de la lignée jurisprudentielle initiée par la décision Boot shop Myr’Ho (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, D. 2006. 2825, obs. I. Gallmeister , note G. Viney
; ibid. 2007. 1827, obs. L. Rozès
; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain
; ibid. 2966, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson
; AJDI 2007. 295
, obs. N. Damas
; RDI 2006. 504, obs. P. Malinvaud
; RTD civ. 2007. 61, obs. P. Deumier
; ibid. 115, obs. J. Mestre et B. Fages
; ibid. 123, obs. P. Jourdain
; Y. Lequette, F. Terré, H. Capitant et F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile. Tome 2. Obligations, contrats spéciaux, sûretés, Dalloz, coll. « Grands arrêts », 2015, p. 228 s., n° 177). En 2020, l’assemblée plénière avait complété cette fresque par un deuxième arrêt que l’on a pu surnommer « Bois Rouge » en raison de la partie commune du nom des parties concernées (Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Dalloz actualité, 24 janv. 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 416, et les obs.
, note J.-S. Borghetti
; ibid. 353, obs. M. Mekki
; ibid. 394, point de vue M. Bacache
; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki
; AJ contrat 2020. 80
, obs. M. Latina
; RFDA 2020. 443, note J. Bousquet
; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres
; RTD civ. 2020. 96, obs. H. Barbier
; ibid. 395, obs. P. Jourdain
).
Cette décision aurait, probablement, pu être l’occasion d’un nouvel arrêt d’assemblée plénière ou, du moins, d’une décision de chambre mixte eu égard aux difficultés qu’elle cristallise en pratique. N’ayons pas peur de l’écrire : il y aura un avant et un après l’arrêt Clamageran, du nom de la partie demanderesse au pourvoi.
Commençons par reprendre les faits à l’origine de l’affaire. Ces derniers puisent leur source dans un contentieux lié au transport de marchandises coûteuses et, plus précisément, concernant leur déchargement. Deux sociétés décident de conclure, en novembre 2014, un contrat portant sur la manutention et le déchargement de machines produites par l’une d’elles. Au déchargement de celles-ci, voici qu’une des machines est endommagée en raison de sa manipulation par un préposé de la société chargée de l’opération. La société produisant lesdites machines se voit indemnisée par son assureur qui, désormais subrogé dans les droits de son assuré, décide d’assigner en responsabilité contractuelle la société employant le préposé qui était chargé de décharger les produits. La défenderesse avance, pour éviter une condamnation trop coûteuse, une clause limitative de responsabilité issue des conditions générales du contrat conclu entre les deux sociétés en novembre 2014. En cause d’appel, le dossier est plaidé à une audience du 25 juin 2020. Le 10 décembre suivant, le président de la chambre à laquelle le dossier est affecté décide, en cours de délibéré, d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la nature délictuelle et non contractuelle de l’action ainsi exercée par l’assureur. La cour décide, dans un arrêt rendu le 21 janvier 2021, de condamner la société de manutention à régler à l’assureur la somme de 100 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016. Elle refuse de faire application des clauses limitatives de responsabilité en considérant que celles-ci sont inopposables en pareille situation.
La société ainsi condamnée se pourvoit en cassation. Elle regrette la position des juges du fond en estimant que les clauses limitatives de responsabilité auraient dû être pleinement applicables en l’espèce.
L’arrêt Clamageran rendu le 3 juillet 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation s’écarte quelque peu du chemin tracé tant par la décision Boot shop Myr’Ho de 2006 que par l’arrêt Bois Rouge de 2020; une orientation qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d’encre en doctrine.
Stabilité et hésitation d’une lignée jurisprudentielle
Sans aucune surprise, la décision étudiée est, en premier lieu, l’occasion d’un rappel (pt n° 12). Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui cause un dommage. La chambre commerciale complète cette position remarquablement stable depuis l’arrêt Boot shop Myr’Ho en précisant que la décision Bois Rouge de 2020 a pu juger que « s’il (ndlr, le tiers) établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement » (pt n° 12). La réitération de cette solution peut paraître désormais anodine, plus de dix-sept ans après l’arrêt de 2006, mais il ne semble pas qu’une telle précision soit pour autant inutile eu égard aux difficultés soulevées par cette orientation jurisprudentielle notamment concernant la délimitation des « frontières du contrat et du délit » (Rép. civ., v° Responsabilité du fait personnel, par P. Brun, n° 53) ou encore s’agissant de l’effet relatif des contrats (ce qui peut n’être toutefois ici qu’un trompe l’œil, J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil – Les obligations, l’acte juridique, 17e éd., Sirey, coll. « Université », 2022, p. 931, n° 662, v. infra dans ce commentaire).
La doctrine a, dans ce contexte, critiqué de manière assez vive cette position en reprochant son...
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