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Responsabilité des prestataires de services de paiement : la chambre commerciale confirme sa jurisprudence
Responsabilité des prestataires de services de paiement : la chambre commerciale confirme sa jurisprudence
Dès lors que les règles des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier relatives à la responsabilité d’un prestataire de services de paiement sont applicables, le droit commun se trouve paralysé.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 21 janvier 2025

Il est assez rare que la chambre commerciale de la Cour de cassation accompagne ses décisions d’un communiqué. L’entrecroisement entre de tels documents explicatifs et le choix d’une motivation enrichie permet de signer l’importance donnée à certaines solutions. Ainsi, les deux arrêts rendus le 15 janvier 2025 doivent nécessairement attirer l’attention en ce qu’ils sont, d’une part, pourvus d’un communiqué commun concernant les escroqueries bancaires et, d’autre part, en ce qu’ils présentent une motivation enrichie.
Au premier regard, on pourrait toutefois penser à une simple confirmation jurisprudentielle d’une position commentée dans ces colonnes au printemps 2024 (Com. 27 mars 2024, n° 22-21.200 FS-B, Dalloz actualité, 3 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 636 ; ibid. 1154, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre
; RCJPP 2024, n° 03, p. 61, chron. S. Piédelièvre et O. Salati
; RTD com. 2024. 411, obs. D. Legeais
; 2 mai 2024, n° 22-18.074 F-B, Dalloz actualité, 22 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 868
; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; RTD com. 2024. 728, obs. D. Legeais
). Les arrêts étudiés aujourd’hui vont, probablement, plus loin en éradiquant les derniers doutes possibles concernant une éventuelle application d’un régime alternatif de responsabilité en concours avec le droit spécial du code monétaire et financier. On regrettera, peut-être, à ce titre de ne pas disposer en libre accès des documents préparatoires – tels que le rapport du conseiller rapporteur et l’avis de l’avocat général – afin de compléter les précisions apportées par le communiqué.
Reprenons les faits en distinguant les pourvois pour plus de clarté, les situations n’étant pas identiques.
Dans l’affaire n° 23-13.579, deux sociétés du même groupe sont titulaires chacune d’un compte ouvert dans les livres d’un établissement bancaire. Elles souscrivent un service particulier qui permet la transmission d’ordres d’opération de paiement lesquels doivent être « authentifiés par un certificat numérique » (pt n° 1). Le 23 juin 2015, six ordres de virement sont exécutés par la banque à partir des deux comptes des sociétés concernées, le tout pour un montant de 498 266,50 €. Après avoir pris connaissance de ces opérations, les sociétés clientes les contestent. Le communiqué nous apprend qu’une expertise a révélé qu’un courriel contenant un virus de type « Cheval de Troie » a infecté l’ordinateur du comptable des clientes, ce qui a conduit à ce que l’escroc puisse opérer les virements. La banque refuse toutefois le remboursement sollicité. Ses clientes l’assignent, par conséquent, en paiement sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier. En cause d’appel, les juges du fond caractérisent une négligence grave des sociétés payeuses. Cependant, la cour d’appel considère que la banque a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance de ses systèmes en présence d’une campagne massive de spam et des nombreuses tentatives infructueuses de connexion au système d’authentification à partir des postes des sociétés concernées. La banque est ainsi condamnée à rembourser à ses clientes la moitié des pertes subies liées aux opérations non autorisées.
Dans l’affaire n° 23-15.437, on...
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